CETATEXT000039209742 J4_L_2019_10_000001901531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/20/97/CETATEXT000039209742.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/10/2019, 19NT01531, Inédit au recueil Lebon 2019-10-10 CAA de NANTES 19NT01531 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LE FLOCH M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 octobre 2016 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice des enfants Amma Owusu et Christian Owusu. Par un jugement n° 1611031 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2019, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, d'autoriser les deux enfants à bénéficier du regroupement familial dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande de regroupement familial et de prendre une nouvelle décision dans le même délai ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit, est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû apprécier sa situation non au regard de ses ressources mais au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît ces stipulations et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par décision du 11 octobre 2016, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme B..., de nationalité ghanéenne, l'autorisation d'entrer en France qu'elle avait sollicitée au bénéfice de ses deux enfants mineurs Amma Osuwu et Christian Osuwu, nés respectivement le 15 décembre 2006 et le 20 août 2008, également ressortissants ghanéens, dont le père est décédé le 20 novembre 2014, dans le cadre de la procédure du regroupement familial. Par un jugement du 13 février 2019, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
- Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". En vertu de l'article L. 411-5 du même code, le regroupement familial ne peut être refusé que si le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ou s'il ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ou s'il ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.
- Si ces dispositions prévoient que l'autorité administrative peut refuser le bénéfice du regroupement familial à un enfant pour l'un des motifs qui sont rappelés au point précédent du présent arrêt, il appartient à cette même autorité de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un enfant ne porte pas une atteinte excessive aux droits des enfants et du demandeur au respect de leur vie privée et familiale.
- Compte tenu de ce qui a été dit aux deux points précédents du présent arrêt, et contrairement à ce que soutient Mme B..., le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement fonder sa décision sur l'insuffisance de ses ressources pour accueillir en France ses deux enfants mineurs.
- Par ailleurs, il ressort de la mention dans la décision contestée " Au vu par ailleurs de l'ensemble des éléments de votre dossier, je ne peux réserver une suite favorable à votre demande ", que le préfet de la Loire-Atlantique a examiné, en sus du motif rappelé au point précédent du présent arrêt, le fait de savoir si son refus ne portait pas atteinte, à la date à laquelle il a été pris, au droit de la requérante et de ses enfants au respect de leur vie privée et familiale.
- Mme B... reprend en appel, sans apporter aucun élément de droit et de fait nouveau, les moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. C..., président assesseur, - M. Brasnu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
- Le rapporteur, J.-E. C...Le président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT01531