CETATEXT000039209744 J4_L_2019_10_000001901565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/20/97/CETATEXT000039209744.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/10/2019, 19NT01565, Inédit au recueil Lebon 2019-10-10 CAA de NANTES 19NT01565 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL ATLANTIQUE ASSOCIES M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. Par un jugement n° 1808810 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2019, Mme E... D..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... D... ne sont pas fondés. Mme E... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme E... D..., ressortissante djiboutienne, née le 1er janvier 1957, a sollicité, le 16 janvier 2017, du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 18 décembre 2017, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Mme E... D... relève appel de ce jugement.
- Bien qu'affirmant qu'elle aide ses trois filles, régulièrement établies en France, en s'occupant en particulier de ses petits-enfants, Mme E... D... n'apporte aucun élément de nature à justifier du caractère indispensable de sa présence auprès d'eux. Elle n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans et où réside son fils. Même si la requérante soutient que celui-ci est dans l'incapacité de la prendre en charge en raison de ses troubles mentaux, qu'elle perçoit dans son pays d'origine une très faible pension de réversion et que ses filles assurent sa prise en charge financière en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. B..., président assesseur, - M. Brasnu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
- Le rapporteur, J.-E. B...Le président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT01565