CETATEXT000039209910 J7_L_2019_08_000001900216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/20/99/CETATEXT000039209910.xml Texte CAA de DOUAI, , 27/08/2019, 19DA00216, Inédit au recueil Lebon 2019-08-27 CAA de DOUAI 19DA00216 excès de pouvoir C CROU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 21 février 2017 par lequel le préfet du Nord lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de catégorie B, C et D en sa possession dans les trois mois suivant la notification de la décision et lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir de telles armes ainsi que leurs munitions et d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise en vue de déterminer son état psychique et de dire si la détention d'armes présente un danger pour lui-même ou autrui. Par un jugement n° 1703635 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2019, M. B..., représenté par Me C... A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2017; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si son état psychique est compatible avec la détention d'armes et si cette détention est de nature à présenter un danger pour autrui ou pour lui-même 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui "
- Le requérant se borne, comme en première instance, à affirmer que les motifs retenus par le préfet du Nord pour apprécier la dangerosité de son comportement sont entachés d'une erreur d'appréciation. S'il se prévaut de l'amélioration de son état psychique et de plusieurs certificats médicaux attestant de la compatibilité de son état avec la détention d'une arme et la pratique du tir sportif, il ne conteste toutefois pas la matérialité des faits retenus à son encontre et motivant l'arrêté en litige. D'une part, la circonstance que les faits de port d'arme prohibée datent de plus de cinq ans à la date de l'arrêté en litige est sans incidence dès lors qu'ils ne sont pas isolés, d'autres faits pénalement répréhensibles commis entretemps venant s'y ajouter, révélant un comportement laissant craindre une utilisation d'armes dangereuse pour le requérant lui-même ou pour autrui. D'autre part, M. B... a fait l'objet d'une procédure de rappel à la loi pour des faits qui ont été qualifiés par le procureur de la République de faits d'exhibition à caractère sexuel, dont il n'appartient en aucun cas au juge administratif d'apprécier le caractère intentionnel ou non. La circonstance que ces faits n'aient donné lieu à aucune condamnation pénale est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet dès lors que leur matérialité n'est pas contestée. De même, la circonstance que ces faits n'aient aucun lien avec l'usage d'une arme ni un quelconque fait de violence ou de menace est là encore sans influence dès lors que les dispositions applicables de l'article L. 312-3-1 du code de sécurité intérieure n'exigent pas qu'un tel lien soit établi.
- Il résulte de ce qui précède que le requérant n'apporte pas d'éléments ou de moyens nouveaux de nature à faire lever le doute quant à la crainte d'une utilisation dangereuse d'une arme au sens des dispositions précitées. Le raisonnement tenu par les premiers juges et qui les a conduits à rejeter les conclusions de M. B... n'étant pas remis en cause, dès lors, la requête d'appel de M. B... apparaît comme étant manifestement dépourvue de fondement. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au préfet du Nord. 3 N°19DA00216 01-03-01-02-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation suffisante. Absence.