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18DA00992

CETATEXT000039209955 J7_L_2019_10_000001800992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/20/99/CETATEXT000039209955.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 01/10/2019, 18DA00992, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de DOUAI 18DA00992 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger CLAISSE & ASSOCIES M. Jimmy Robbe M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités néerlandaises. Par un jugement n° 1800209 du 23 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2018, Mme B... D..., représentée par Me C... A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme D..., ressortissante irakienne née le 1er janvier 1986, après être entrée irrégulièrement sur le territoire français, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Nord. Lors de sa convocation, le 5 avril 2017, au guichet unique pour demandeurs d'asile, les recherches effectuées à partir de ses empreintes digitales sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que celles-ci avaient déjà été enregistrées par les autorités néerlandaises, le 12 décembre 2015, pour franchissement irrégulier des frontières. Les autorités françaises ont alors engagé la procédure de transfert de Mme D... vers l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, en application des dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin
  3. Le préfet du Nord a ainsi saisi, le 3 mai 2017, les autorités néerlandaises d'une demande de prise en charge, qui a été implicitement acceptée le 3 juillet
  4. Le préfet du Nord a pris à l'encontre de Mme D..., le 4 septembre 2017, une décision de transfert assortie d'une assignation à résidence, annulée par le tribunal administratif de Lille par un jugement du 14 septembre 2017, au motif que le préfet n'établissait pas que les brochures relatives à la procédure de transfert avaient été remises ou traduites à l'intéressée dans une langue qu'elle comprenait. Deux nouvelles décisions du préfet du Nord aux mêmes fins, prises le 15 novembre 2017, ont été annulées par un jugement du même tribunal du 29 novembre 2017 pour insuffisance de motivation. Mme D... a fait l'objet d'une nouvelle décision de transfert assortie d'une assignation à résidence le 8 janvier
  5. Mme D... relève appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 janvier
  6. Sur la décision de transfert :
  7. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".
  8. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et cet Etat est déterminé par application des critères fixés par le chapitre III de ce règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Aux termes de l'article 20 de ce règlement : "
  9. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (...) ". Aux termes de l'article 7 de ce règlement : "
  10. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre.
  11. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ".
  12. Les articles 8 à 15 du règlement fixent les critères permettant de déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile. Aux termes de l'article 13 : "
  13. Lorsqu'il est établi (...) que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. /
  14. Lorsqu'un Etat membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi (...) que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs Etats membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'Etat membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Il résulte des termes mêmes des dispositions de cet article 13 que la circonstance qu'un Etat membre ne peut être tenu pour responsable de l'examen de la demande d'asile en application des dispositions du paragraphe 1 de cet article ne fait pas obstacle à ce que le même Etat puisse être reconnu responsable de cet examen en application du paragraphe 2 de cet article, si les conditions mises à l'application de ce paragraphe sont remplies.
  15. D'une part, si, lorsque Mme D... a déposé sa première demande d'asile en France le 5 avril 2017, il s'était écoulé plus de douze mois depuis son franchissement irrégulier de la frontière néerlandaise, il est constant que Mme D... a vécu aux Pays-Bas plus de cinq mois avant le dépôt de cette première demande d'asile en France.
  16. D'autre part, il résulte clairement du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Mme D..., qui indique elle-même qu'elle ne séjournait pas en France depuis plus de cinq mois lors de l'enregistrement de sa première demande d'asile, ne peut ainsi se prévaloir de la situation prévalant lors de l'enregistrement de sa seconde demande d'asile, le 8 novembre
  17. La circonstance que l'intéressée aurait vécu plus de cinq mois en France avant l'enregistrement de cette seconde demande d'asile est ainsi sans incidence sur la détermination de l'Etat membre responsable.
  18. Par suite, la condition d'une durée de séjour continue d'au moins cinq mois posée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 est remplie et de nature à faire regarder les Pays-Bas comme responsable, en application de ces mêmes dispositions, de l'examen de la demande d'asile déposée par Mme D.... Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article 13 doit, par suite, être écarté.
  19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises est illégale. Sur la décision d'assignation à résidence :
  20. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de transfert doit être écarté.
  21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... A.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. N°18DA00992 335 Étrangers.

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