← France

19DA00475

CETATEXT000039209979 J7_L_2019_10_000001900475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/20/99/CETATEXT000039209979.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 08/10/2019, 19DA00475, Inédit au recueil Lebon 2019-10-08 CAA de DOUAI 19DA00475 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Courault SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Muriel Milard Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 1er juin 2018 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 1803547 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2019, M. D..., représenté par Me B... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours sous la même astreinte ; 4°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les observations de M. D.... Considérant ce qui suit :

  1. M. D..., de nationalité pakistanaise, né le 17 février 2000, entré mineur en France en 2016 selon ses déclarations, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a demandé le 14 février 2018 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 29 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2018 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure. Sur le refus de titre de séjour :
  2. En premier lieu, M. D... réitère de manière identique ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges de les écarter.
  3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
  4. (...) ".
  5. M. D..., mineur isolé lors de son arrivée en France en 2016, a été confié à l'aide sociale à l'enfance. S'il fait valoir qu'il a été scolarisé, qu'il a intégré en avril 2017 l'unité éducative des ateliers de jour dans le cadre d'une préformation dans les métiers de la restauration et qu'il a effectué de nombreux stages, ces seules circonstances ne répondent pas à des considérations humanitaires ou ne caractérisent pas des motifs exceptionnels. En outre, M. D... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son arrivée en France et où résident ses parents ainsi que ses six frères et soeurs, avec lesquels il ne justifie pas avoir rompu tout lien. En outre, il ne fait état d'aucune attache personnelle en France et ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite de son projet professionnel dans son pays d'origine, quand bien-même il disposerait d'une attestation d'embauche auprès de la société Costacos. En outre, le contrat à durée indéterminée dont il se prévaut a été conclu le 4 juillet 2018, soit postérieurement à la décision en litige. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en rejetant la demande de titre de séjour qu'il a présentée sur ce fondement, la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ou des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
  6. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
  8. M. D... réitère de manière identique son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges de l'écarter.
  9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision serait entachée doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. D... à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
  11. M. D... réitère de manière identique son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption du motif retenu à .bon droit par les premiers juges de l'écarter
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. 2 N°19DA00475 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.