Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : Par une requête enregistrée sous le n° 386595, M. AO... E..., Mme AD... BE..., MM. AQ... N..., AT... C..., Q... AE..., AC... AF..., AQ... I..., W... S..., AS... AU..., Mme BJ... H..., MM. AJ... T..., X... U..., AB... AH..., D... AW..., X...-BG... AK..., BF... Y..., AN... L..., AS... AX... et AL... Z..., le Collectif contre les nuisances aériennes, le Collectif Francazal, l'Union syndicale Solidaires de Haute-Garonne et la Fédération syndicale unitaire 31 (FSU 31) ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, rendue publique le 4 décembre 2014, désignant le consortium " Symbiose " en qualité d'acquéreur pressenti d'une participation de 49,99 % détenue par l'Etat au capital de la société Aéroport Toulouse-Blagnac, d'autre part, les avis rendus par la commission des participations et des transferts préalablement à cette décision, enfin, le refus qui a été opposé par l'Agence des participations de l'Etat à leur demande de communication de ces avis. Par une requête enregistrée sous le n° 390657, M. AO... E..., Mmes V... M..., AD... BE..., AR... AY..., M. AQ... N..., Mmes AA... O..., AP... P..., MM. AT... C..., Q... AE..., AC... AF..., Mme BK... R..., MM. A... G..., W... S..., AS... AU..., Mme BJ... H..., MM. AJ... T..., X... U..., AQ... I..., Mme BI... V..., MM. AB... AH..., B... AI..., F... J..., Mmes AM... J..., AV... K..., MM. D... AW..., X...-BG... AK..., BF... Y..., AN... L..., AS... AX... et AL... Z..., le Collectif contre les nuisances aériennes, le Collectif Francazal, Europe Ecologie Les Verts (EELV) Midi-Pyrénées, l'Union syndicale Solidaires de Haute-Garonne et la Fédération syndicale unitaire 31 (FSU 31) ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 15 avril 2015 fixant les modalités de transfert au secteur privé d'une participation détenue par l'Etat au capital de la société Aéroport Toulouse-Blagnac, pris par le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, d'autre part, l'autorisation du ministre chargé de l'économie, de l'industrie et du numérique recueillie le 7 avril 2015, enfin, par voie de conséquence, tous les actes et décisions attachés à cette décision, notamment l'acte de cession signé par le représentant de l'Agence des participations de l'Etat le 7 avril 2015. Par une décision nos 386595, 390657 du 27 octobre 2015, le Conseil d'Etat a, d'une part, rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions de la requête n° 386595 tendant à l'annulation des avis de la commission des participations et des transferts et du refus de communication de ces avis. Il a, d'autre part, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la requête n° 390657 dirigées contre l'acte de cession signé par le représentant de l'Agence des participations de l'Etat le 7 avril 2015. Il a, enfin, attribué le jugement du surplus des conclusions des deux requêtes au tribunal administratif de Paris. Par un jugement nos 1518069, 1518199 du 15 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions des deux requêtes. Par un arrêt n° 17PA01605 du 16 avril 2019, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de M. E..., de Mme BE..., de MM. N..., S..., AU..., T..., U..., de M. et Mme J..., de MM. AW..., AK..., Y..., du Collectif contre les nuisances aériennes, d'EELV Midi-Pyrénées, de l'Union syndicale Solidaires de Haute-Garonne et de la FSU 31, a annulé, en premier lieu, la décision du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, rendue publique le 4 décembre 2014, désignant le consortium " Symbiose " en qualité d'acquéreur pressenti de la participation litigieuse, en deuxième lieu, l'autorisation du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique recueillie le 7 avril 2015 et, en troisième lieu, l'arrêté du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en date du 15 avril 2015 fixant les modalités de transfert au secteur privé de la participation litigieuse, puis annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de ces trois décisions et rejeté le surplus des conclusions d'appel. Procédures devant le Conseil d'Etat : 1° Sous le n° 430538, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai, 17 juin et 17 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le surplus des conclusions d'appel des requérants ; 3°) de mettre conjointement à la charge de l'Union syndicale solidaires de Haute-Garonne et de la Fédération syndicale unitaire 31 la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2° Sous le n° 431689, par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés les 14 juin et 9 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée (SAS) Casil Europe demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le surplus des conclusions d'appel des requérants ; 3°) de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de commerce ; - le code de l'environnement ; - le code des transports ; - le code du travail ; - la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ; - la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 ; - la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 ; - l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 ; - le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 ; - le décret du 25 octobre 2013 portant nomination à la Commission des participations et des transferts ; - le décret n° 2014-403 du 16 avril 2014 ; - le décret n° 2014-404 du 16 avril 2014 ; - le décret n° 2014-795 du 11 juillet 2014 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministre de l'économie et des finances, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de l'Union syndicale Solidaires de Haute-Garonne et de la Fédération syndicale unitaire 31, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Edeis venant au droits de la société SNC Lavalin et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Casil Europe ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Le décret du 11 juillet 2014 a autorisé le transfert au secteur privé d'une participation majoritaire au capital de la société anonyme Aéroport Toulouse-Blagnac (ATB), à laquelle avait été apportée la concession de l'aéroport en application du II de l'article 7 de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, désormais codifié à l'article L. 6322-2 du code des transports. Par un avis publié au Journal officiel le 18 juillet 2014, les ministres chargés des finances et de l'économie ont annoncé l'organisation d'une procédure d'appel d'offres, régie par un cahier des charges consultable sur le site internet de l'Agence des participations de l'Etat, pour la cession de gré à gré, par l'Etat, d'une participation au capital de la société ATB, portant, dans un premier temps, sur 49,99 % du capital et comportant également une option de vente par l'Etat de sa participation résiduelle au capital, soit 10,01 %. Au terme de cette procédure, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ont annoncé, par un communiqué de presse du 4 décembre 2014, qu'ils avaient choisi comme acquéreur pressenti le consortium Symbiose, constitué des sociétés Shandong Hi-Speed Group et Friedmann Pacific Asset Management. Le contrat de cession a été signé le 7 avril 2015 par le représentant de l'Agence des participations de l'Etat, qui y avait été autorisé par une décision du ministre chargé de l'économie recueillie le même jour, avec la société Casil Europe, société française détenue et contrôlée par le consortium Symbiose. Enfin, les ministres chargés des finances et de l'économie ont, par un arrêté du 15 avril 2015, décidé que le transfert de la participation de 49,99 % s'effectuerait par cession à la société Casil Europe au prix de 4 163 euros par action. Le ministre de l'économie et des finances et la société Casil Europe demandent l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt du 16 avril 2019 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel des syndicats Union syndicale Solidaires de Haute-Garonne et Fédération syndicale unitaire 31 (FSU 31), a, d'une part, annulé le jugement du 15 mars 2017 du tribunal administratif de Paris rejetant les conclusions présentées par ces syndicats, ainsi que par MM. E... et autres, tendant à l'annulation de la décision de sélection de l'acquéreur révélée par le communiqué de presse du 4 décembre 2014, de l'autorisation du ministre chargé de l'économie recueillie le 7 avril 2015 ainsi que de l'arrêté du 15 avril 2015 et, d'autre part, prononcé l'annulation de ces trois décisions. Sur les interventions : 3. En tant que cessionnaire de la participation en litige, la société Casil Europe justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ainsi, son intervention au soutien du pourvoi du ministre est recevable. 4. En faisant valoir que la société SNC Lavalin, aux droits de laquelle elle vient, était au nombre des participants de l'offre indicative présentée par le consortium Symbiose au cours de la procédure d'appel d'offres préalable à la cession de la participation en litige, alors qu'elle s'était retirée du consortium lors du dépôt des offres fermes parmi lesquelles l'acquéreur a été sélectionné, la société Edeis ne justifie pas d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ainsi, ses interventions au soutien du pourvoi du ministre et du pourvoi de la société Casil Europe sont irrecevables. Sur la recevabilité du pourvoi de la société Casil Europe : 5. D'une part, la voie du recours en cassation n'est ouverte, en vertu des règles générales de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Doit être regardée comme une partie à l'instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " 7. Il ressort des pièces de la procédure que la société Casil Europe a été appelée par la cour administrative d'appel de Paris à présenter des observations dans l'instance. Compte tenu de l'objet des actes attaqués, qui se rattachent à la cession d'une participation de l'Etat au capital d'une société, la société requérante avait, en sa qualité d'acquéreur de la participation litigieuse, des intérêts propres à défendre dans le litige contestant la cession et ne pouvait donc être regardée comme ayant été représentée par le ministre de l'économie et des finances dans l'instance ayant statué sur ce litige. Par suite, elle aurait eu qualité, si elle n'avait pas été invitée par la cour à présenter des observations, pour former tierce opposition contre l'arrêt attaqué. Dès lors, l'Union syndicale Solidaires de Haute-Garonne et la FSU 31 ne sont pas fondées à soutenir que la société Casil Europe, qui avait la qualité de partie à l'instance devant la cour, n'est pas recevable à contester l'arrêt qu'elle attaque. Sur le bien-fondé des pourvois : 8. Aux termes de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, applicable avant le 24 août 2014 : " Les cessions ou échanges de titres, les ventes de droits préférentiels ou les renonciations à de tels droits sont réalisés suivant les procédures du marché financier. / Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut décider de faire appel à des acquéreurs hors marché. Le choix du ou des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la commission de la privatisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment les règles de publicité auxquelles sont subordonnées ces décisions et les cas dans lesquels il est recouru à un appel d'offres ". Selon le 2° de l'article 1er du décret du 3 septembre 1993 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) la décision de vente ou d'échange de gré à gré des titres ou droits des entreprises publiques fait l'objet d'une publicité assurée par une insertion au Journal officiel de la République française. Lorsqu'il est établi un cahier des charges régissant l'opération, cette insertion fait connaître aux acquéreurs éventuels qu'ils disposent d'un délai minimal de quinze jours pour faire parvenir leur offre accompagnée de leurs références financières. (...) La commission de la privatisation est saisie (...) par le ministre chargé de l'économie des offres reçues ". Aux termes du II de l'article 26 de l'ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, applicable à compter du 24 août 2014 : " La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre chargé de l'économie de toute opération de cession au secteur privé mentionnée à l'article 22 réalisée en dehors des procédures des marchés financiers ". Aux termes du II de l'article 27 de la même ordonnance : " Lorsqu'elle est saisie sur le fondement du II de l'article 26, la commission émet, en outre, un avis sur les modalités de la procédure, qui doit respecter les intérêts du secteur public, puis sur le choix du ou des acquéreurs et les conditions de la cession proposés par le ministre chargé de l'économie. / La commission tient notamment compte de la valeur de la société, des droits statutaires ou contractuels de toute nature accordés au secteur public, de la nature de l'opération, du prix, des caractéristiques des acquéreurs en cause et du projet industriel et stratégique afférent à l'opération. / Le décret, l'arrêté ou la décision autorisant ou décidant l'opération concernée est conforme à cet avis. " 9. Pris en application des dispositions du décret du 3 septembre 1993 citées au point 8, le cahier des charges relatif à la procédure de transfert par l'Etat d'une participation dans la société ATB décrit successivement les conditions dans lesquelles les " Candidats " qui remplissent les conditions de recevabilité peuvent être admis à présenter une " Offre indicative " en tant que " Candidats recevables " puis, le cas échéant, autorisés à déposer une " Offre Ferme " en tant qu'" Acquéreurs Eventuels " parmi lesquels est, enfin, sélectionné " l'Acquéreur ". 10. L'article 3 du cahier des charges prévoit que " les Candidats pourront être soit (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.