CAA de Bordeaux, , 14/10/2019, 18BX03322
CETATEXT000039217387 J3_L_2019_10_000001803322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/21/73/CETATEXT000039217387.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 14/10/2019, 18BX03322, Inédit au recueil Lebon 2019-10-14 CAA de BORDEAUX 18BX03322 plein contentieux C PATRIMONIO Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Transport posthume de Mayotte (TPM) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser une provision de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral tiré de l'illégalité fautive commise par la commune de Mamoudzou en négligeant son obligation de créer une chambre funéraire, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 1801038 du 27 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande de la société TPM.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2018, la société Transport posthume de Mayotte, représentée par Me A..., demande au juge d'appel des référés :
1°) d'annuler cette ordonnance en date du 27 août 2018 ;
2°) de condamner la société Transport posthume de Mayotte à lui verser une provision de 300 000 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la société Transport posthume de Mayotte une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 septembre 2019, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 223-23 ". Aux termes de l'article R. 2223-29 du même code : " Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35.
Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau, dans l'attente de l'inhumation définitive. L'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies (...). ". Aux termes de l'article R. 2223-74 de ce code : " La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet. Le dossier de demande de création ou d'extension d'une chambre funéraire comprend obligatoirement : - une notice explicative ; - un plan de situation ; - un projet d'avis au public détaillant les modalités du projet envisagé.
L'avis est ensuite publié, à la charge du demandeur, dans deux journaux régionaux ou locaux. Le préfet consulte le conseil municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois, et recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée. L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique. Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire.
Le maire de la commune concernée est informé ".
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des courriers de la société TPM, en date du 10 avril 2014 et du 5 avril 2018, adressés respectivement au préfet de Mayotte et l'informant de son projet d'édifier un établissement funéraire à Mamoudzou, et au maire de la commune de Mamoudzou le mettant en demeure de construire une chambre funéraire sur le territoire de la commune, que la société requérante aurait présenté un dossier de demande de création de chambre funéraire depuis l'année 2008. Au surplus, comme l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, la tradition et les préceptes religieux dominants dans le département de Mayotte prévoient une inhumation sans délai des corps sans passer par une chambre funéraire.
Dans ces conditions, au regard des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, l'obligation invoquée par la société TPM ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
ORDONNE Article 1er : La requête de la société Transport posthume de Mayotte (TPM) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transport posthume de Mayotte (TPM) et à la commune de Mamoudzou.
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2019 Le juge d'appel des référés Pierre Larroumec La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 18BX03322 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.