Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner le groupement d'établissements scolaires pour la formation et l'insertion professionnelle (GRETA) de Mayotte à lui verser la somme de 1 818,56 euros au titre du reste à payer sur les heures supplémentaires accomplies par elle au cours de l'année 2010, la somme de 8 999,36 euros au titre de la rémunération non versée durant son arrêt de travail pour maladie, la somme de 3 764,42 euros à titre du préavis de licenciement, la somme de 7 988,76 euros au titre d'indemnité de licenciement et la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral allégué du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Par un jugement n° 1200017 du 25 février 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14BX01797 du 25 avril 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement pour irrégularité et, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Mayotte. Par deux décisions n° 401858 des 5 mai 2017 et 6 avril 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur l'indemnisation de la perte de rémunération subie par Mme A... pendant son congé de maladie, rejeté le surplus des conclusions du pourvoi et, réglant l'affaire au fond, a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 313,32 euros et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Recours en rectification d'erreur matérielle Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle les articles 2 et 3 de la décision n° 401858 du 6 avril 2018 par laquelle il a annulé l'arrêt n° 14BX01797 du 25 avril 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que celui-ci statue sur l'indemnisation de la perte de rémunération subie par Mme A... pendant son congé de maladie, et, réglant l'affaire au fond, a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 313,32 euros et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°93-412 du 19 mars 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.