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18VE00752

CETATEXT000039225957 J0_L_2019_10_000001800752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/22/59/CETATEXT000039225957.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/10/2019, 18VE00752, Inédit au recueil Lebon 2019-10-15 CAA de VERSAILLES 18VE00752 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE M. Marc FREMONT M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... épouse E... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au PREFET DE L'ESSONNE de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1708538 du 4 janvier 2018, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions contestées du 23 novembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de réexaminer la situation de Mme C... épouse E... dans un délai de trois mois et rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par l'intéressée. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2018, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande qu'avait présentée Mme C... épouse E... devant le Tribunal administratif de Versailles. Le PREFET DE L'ESSONNE soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - par ailleurs, aucun des autres moyens que présentait Mme C... épouse E... devant le tribunal n'est fondé. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme C... épouse E..., ressortissante turque née le 11 janvier 1994 et déclarant être entrée en France le 5 août 2015, a sollicité, le 30 mai 2017, son admission au séjour au titre de l'asile. Par décision du 24 août 2017, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté cette demande. A la suite de cette décision, le PREFET DE L'ESSONNE, par arrêté du 23 novembre 2017, a retiré les attestations de demandes d'asile délivrées à Mme C... épouse E... et à son enfant mineur, a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1708538 du 4 janvier 2018, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions contestées du 23 novembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de réexaminer la situation de Mme C... épouse E... dans un délai de trois mois et rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par l'intéressée. Le PREFET DE L'ESSONNE relève appel de ce jugement, en tant qu'il a partiellement fait droit à cette demande.
  2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., âgée de 23 ans à la date de l'arrêté contesté du 23 novembre 2017, vivait en couple, sur le territoire français, depuis près de deux années avec M. B... E..., compatriote résidant régulièrement en France, sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, et avec lequel elle a eu un premier enfant, né le 14 novembre
  6. Le couple s'est ensuite marié, le 9 septembre 2017, et attendait un deuxième enfant à la date dudit arrêté. Dans ces conditions, et bien que la requérante entrait dans le champ du regroupement familial, l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français doit être regardée comme portant une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles.
  7. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions contestées du 23 novembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée. 3 N° 18VE00752 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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