CETATEXT000039226067 J6_L_2019_10_000001900443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/22/60/CETATEXT000039226067.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 10/10/2019, 19MA00443, Inédit au recueil Lebon 2019-10-10 CAA de MARSEILLE 19MA00443 1ère chambre excès de pouvoir C M. POUJADE KOVALEFF Mme Elisabeth BAIZET Mme GOUGOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 avril 2016 portant refus d'admission au séjour. Par un jugement n° 1605074 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 novembre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à Me D... qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement de première instance est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit s'agissant de l'obligation d'obtenir un visa long séjour ; - il remplit les conditions posées par les stipulations des articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco algérien ; - la décision portant refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle de M. E... a été rejetée par une décision du 29 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B..., Considérant ce qui suit :
- M. E..., ressortissant algérien né le 29 mai 1944, relève appel du jugement du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 avril 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- M. E... soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie ni de l'existence d'une délégation de signature régulière accordée à M. F... C..., ni des formalités de publication au recueil des actes administratifs d'une telle délégation. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense en première instance et en appel, ne justifie pas, dans ces conditions, de la compétence de l'auteur de l'acte.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement de première instance, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- L'exécution du présent arrêt implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un nouvel examen de la situation de M. E.... Il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
- La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. E... a été rejetée par décision du 29 août
- Dans ces conditions, seules les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont recevables. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. E... sur le fondement de ces dernières dispositions. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 novembre 2018 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 avril 2016 portant refus d'admission au séjour est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. E... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. 2 N° 19MA00443 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.