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19MA01859-19MA02389

CETATEXT000039226079 J6_L_2019_10_000001901859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/22/60/CETATEXT000039226079.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 14/10/2019, 19MA01859-19MA02389, Inédit au recueil Lebon 2019-10-14 CAA de MARSEILLE 19MA01859-19MA02389 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN LEBEAU ; LEBEAU ; LEBEAU M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... B... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1806201 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : I. - Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril et 22 août 2019 sous le n° 19MA01859, M. B... E..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 novembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne la disponibilité, dans son pays d'origine, du traitement suivi en France ; - cette décision méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'absence de visa de long séjour ; - la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... E... ne sont pas fondés. II. - Par une requête enregistrée le 27 mai 2019 sous le n° 19MA02389, M. B... E..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ou sur celui des dispositions de son article R. 811-17, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1806201 du 19 mars 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est nécessaire de surseoir à l'exécution du jugement attaqué au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; - l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 811-17 du même code ; - les moyens soulevés dans la requête n° 19MA01859 sont sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - et les observations de Me C... représentant M. B... E.... Considérant ce qui suit :

  1. Les requêtes n° 19MA01859 et n° 19MA02389 sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions en partie identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
  2. M. B... E..., né le 9 mai 1987 et de nationalité cubaine, déclare être entré en France, en provenance de l'Espagne, le 12 avril 2017 et s'être depuis lors maintenu sur le territoire national. Il y a épousé, le 3 juin 2017, un ressortissant français et a sollicité quelques mois plus tard un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de l'Hérault du 22 janvier 2018, assorti d'une mesure d'éloignement. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mai 2018, cela en tant seulement qu'il faisait obligation à M. B... E... de quitter le territoire français, eu égard à son état de santé. M. B... E... a sollicité une nouvelle fois un titre de séjour, cette fois pour raison de santé, le 20 mars
  3. Par un arrêté du 20 novembre de la même année, qu'il conteste, pris après un avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de l'Hérault a de nouveau rejeté sa demande et prescrit son éloignement. M. B... E... relève appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2018 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  4. En premier lieu, l'arrêté contesté fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle, notamment médicale, conjugale et administrative de M. B... E.... Il indique la teneur de l'avis rendu le 30 octobre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, s'agissant en particulier de la disponibilité à Cuba du traitement suivi en France. Il relève que M. B... E... n'a produit aucune pièce de nature à contredire utilement cet avis et précise, par ailleurs, que l'intéressé, entré en France sans visa de long séjour, ne saurait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire au sens et pour l'application de celles de l'article L. 313-14 du même code et que, eu égard à sa situation familiale et notamment au caractère récent de son mariage, comme de sa présence sur le territoire national, ni le refus de titre de séjour qui lui est opposé ni son éloignement ne portent d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il indique, enfin, que l'intéressé ne justifie pas être personnellement exposé à un risque vital en cas de retour dans son pays d'origine.
  5. Compte tenu de cette motivation, M. B... E... n'est pas fondé à soutenir, d'une part, que le préfet de l'Hérault, qui a relevé l'absence de contestation efficace de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, se serait cru lié par cet avis, d'autre part, que l'arrêté en litige ne procéderait pas d'un examen effectif et complet de sa situation.
  6. En deuxième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
  7. Pour refuser à M. B... E... le bénéfice de ces dispositions, le préfet de l'Hérault a, ainsi qu'il a été indiqué au point 3, estimé que l'intéressé ne contestait pas efficacement l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa situation médicale et notamment sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Or, les attestations médicales produites par M. B... E... font essentiellement état, à la fois, du caractère stable de son état de santé et de l'existence du simple suivi dont il fait l'objet, plusieurs fois par an, en sus du traitement médical de longue durée requis par sa pathologie immunitaire. Si l'une d'entre elles indique, en outre, que ce traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine, elle s'en tient sur ce point à une affirmation non circonstanciée ni étayée, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont s'agit, diagnostiquée à Cuba au cours de l'année 2014, y a fait l'objet d'un tel traitement dès la fin de la même année. Les autres attestations dont se prévaut l'appelant, qui émanent principalement de membres de sa famille, ne sont pas davantage assorties de précisions ou justifications. Enfin, si M. B... E... se réfère à différents articles de presse relatant la situation défavorable du système de santé cubain et la pénurie chronique de médicaments qui a frappé ce pays au cours des années 2017 et 2018, ces documents ne comportent aucune précision quant à la disponibilité du traitement en cause ou d'éventuelles solutions thérapeutiques alternatives. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme entaché d'erreur de fait ou d'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. En troisième lieu, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour temporaire " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  9. D'une part, il ressort sans équivoque de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet, s'il y a relevé l'absence de production, par le requérant, d'un visa de long séjour, n'a pas entendu opposer cette condition à l'intéressé dans le cadre de l'examen de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, pour lui refuser le bénéfice de ces dispositions, il a seulement relevé que " les conséquences d'un refus de séjour à son encontre ne paraissent pas disproportionnées par rapport au respect de sa vie privée et familiale dont il pourrait se prévaloir au titre de l'article 8 de la convention (...) et de l'article L. 313-11 7°, à défaut, pour l'intéressé, d'en avoir apporté la preuve contraire ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions dont s'agit ainsi que de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  10. D'autre part, M. B... E... n'était, selon ses propres déclarations, présent en France que depuis un an et demi environ à la date de l'arrêté litigieux. Il ne conteste pas, en outre, être irrégulièrement entré sur le territoire national alors que son titre de séjour espagnol était expiré et en l'absence de tout visa. Son mariage avec un ressortissant français, célébré, ainsi qu'il a été dit, à l'été 2017, demeurait récent et il n'est pas justifié d'une vie commune antérieure. Enfin, M. B... E..., qui n'allègue pas même avoir noué depuis son arrivée en France d'autres liens personnels et ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle significative, ne conteste pas conserver des attaches familiales tant dans son pays d'origine qu'en Espagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte excessive portée à la vie privée et familiale de M. B... E... et de la méconnaissance, par suite, des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  11. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B... E..., à l'appui desquels ce dernier ne fait valoir aucun élément nouveau devant la Cour, doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont à bon droit écartés, respectivement aux points 8, 6 et 9 de leur décision. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. En premier lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
  13. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
  14. Ainsi, dans le cas, prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, elle découle nécessairement de ce refus. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
  15. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
  16. En l'espèce, la décision faisant obligation à M. B... E... de quitter le territoire français a été prise concomitamment à celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait son droit d'être entendu, tel qu'il résulte des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut alors qu'être écarté.
  17. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B... E..., à l'appui desquels ce dernier ne fait valoir aucun élément nouveau devant la Cour, doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont à bon droit écartés, respectivement aux points 11, 12 et 14 de leur décision.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 novembre
  19. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  20. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de M. B... E... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
  22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que les sommes réclamées sur leur fondement par M. B... E... soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E :Article 1er : La requête n° 19MA01859 est rejetée.Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 19MA
  23. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B... E... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme D... F..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 octobre
  24. 8Nos 19MA01859, 19MA02389 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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