CETATEXT000039226082 J6_L_2019_10_000001901910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/22/60/CETATEXT000039226082.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 14/10/2019, 19MA01910, Inédit au recueil Lebon 2019-10-14 CAA de MARSEILLE 19MA01910 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN BIDOIS M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1806200 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 5 novembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale en vue de déterminer si son état de santé est compatible avec un renvoi dans son pays d'origine ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il appartient au préfet de produire l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation de son état de santé et des conséquences, sur ce dernier, d'un éventuel retour dans son pays d'origine ; - il y a lieu, à tout le moins, d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale sur ces points ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2019, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., né le 25 novembre 1982 et de nationalité kosovare, est entré en France le 25 septembre 2015 en vue de sa prise en charge médicale et déclare s'être maintenu depuis lors sur le territoire national. Il s'est vu délivrer, le 17 mai 2017, un titre de séjour valable un an en qualité d'étranger malade, dont il a sollicité le renouvellement le 3 mai
- A la suite d'un avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 octobre 2018, le préfet de l'Aude, par un arrêté du 5 novembre suivant, a rejeté sa demande et prescrit son éloignement. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 mars 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2018 :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux précis et circonstanciés versés aux débats par M. B..., que ce dernier, qui souffre d'un kératome bilatéral qualifié de " très avancé ", pris en charge en France depuis l'année 2016, y a été placé sur liste d'attente d'une greffe de cornée en janvier 2017 avant d'y subir une kératoplastie transfixiante de l'oeil droit le 19 juin de l'année suivante. Il en ressort également que cette greffe est à l'origine d'une amélioration sensible de l'acuité visuelle de l'oeil opéré au cours du semestre l'ayant suivie. Les mêmes certificats médicaux indiquent encore que l'intéressé doit faire l'objet d'un suivi post-opératoire en vue, d'une part, de surveiller l'absence de rejet du greffon et d'autre part, de procéder au retrait des points de suture mis en place lors de l'intervention, auquel il ne peut être procédé qu'au bout d'un délai d'un an et qui se déroule sur une durée identique. Ces certificats précisent, par ailleurs, que " les risques d'une rupture de suivi et d'une rupture de traitement antirejet sont le rejet de cette greffe qui est quasi certain dans les deux premières années en l'absence de traitement adapté ", avec pour conséquence une " perte fonctionnelle de l'oeil et dans le pire des cas, une perte anatomique si une surinfection existe. " Enfin, les mêmes certificats précisent que l'acuité visuelle de l'oeil non opéré du requérant, qui a vocation à subir une greffe semblable à terme, est très faible. Or, le préfet qui, devant les premiers juges, s'est borné à faire valoir que la situation médicale du requérant lui était inconnue à la date de son arrêté attaqué et s'approprie devant la Cour les termes de cette défense, ne conteste pas sérieusement les certificats médicaux précités, dont il résulte ainsi, contrairement à ce qu'il a estimé, suivant en cela l'avis du collège des médecines de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'interruption du traitement suivi en France par M. B... est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en le conduisant, compte tenu du caractère bilatéral de sa pathologie oculaire, à une quasi-cécité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application, sur ce point, de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B..., sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale qu'il sollicite, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Aude le 5 novembre
- Il est également fondé, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- L'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Aude réexamine la situation personnelle de M. B.... Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, sous réserve que Me A..., avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1806200 du 19 mars 2019 et l'arrêté du préfet de l'Aude du 5 novembre 2018 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à Me A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, combinées avec celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Aude et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Carcassonne. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme D... E..., présidente assesseure, - M. Allan C..., premier conseiller. Lu en audience publique le 14 octobre 2019.5N° 19MA01910 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.