CETATEXT000039226085 J6_L_2019_10_000001902392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/22/60/CETATEXT000039226085.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 14/10/2019, 19MA02392, Inédit au recueil Lebon 2019-10-14 CAA de MARSEILLE 19MA02392 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SAIDJI & MOREAU Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Par un jugement n° 1904114 du 15 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 24 mai 2019, le ministre de l'intérieur, représenté par Me B... de la SCP Saidji B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Marseille. Il soutient que : - l'article L. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se contente de prévoir le cadre et les garanties procédurales offertes aux demandeurs d'asile et renvoie la question des modalités de l'entretien à la partie réglementaire du code ; - un entretien par téléphone peut légalement se réaliser en dernier recours et ne prive l'étranger d'aucun droit ni garantie ; - M. A... ne démontre pas que le déroulement de l'entretien par téléphone lui a fait grief. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de rejeter le recours du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'entretien ne lui a pas permis de faire valoir ses droits, dès lors que son droit à être assisté lui a été notifié tardivement, qu'il n'a pu être assisté par un avocat ou une association et que l'interprétariat a été réalisé dans une langue qu'il ne maîtrise pas ; - les locaux de la zone d'attente de l'aéroport de Marseille Provence n'ont pas été agréés par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en méconnaissance de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'entretien par téléphone l'a privé de la possibilité de montrer des photographies ; - le pouvoir réglementaire a méconnu l'étendue de sa compétence en prévoyant à l'article R. 213-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la possibilité d'un entretien par téléphone ; - le ministre de l'intérieur s'est cru lié par l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision du ministre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les éléments qu'il a apportés au soutien de son récit ne sont manifestement pas dépourvus de crédibilité ; - le ministre a excédé sa compétence en cherchant à examiner le bien-fondé de sa demande alors qu'il aurait dû se borner à vérifier si cette dernière ne révélait pas d'incrédibilité manifeste et si elle était insusceptible de se rattacher à un des critères prévus par le titre I du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union ; - l'absence de caractère suspensif du recours à l'encontre de la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - les observations de Me E... de la SCP Saidji B..., représentant le ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit :
- Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 15 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 10 mai 2019 par laquelle il a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile à M. A..., de nationalité turque, né le 15 octobre
- Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 septembre
- Ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont, par suite, dépourvues d'objet. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Selon l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (...) 3° (...) la demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 723-6, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6 (...) ".
- Aux termes de l'article L. 723-6 du même code : " L'office convoque, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, le demandeur à un entretien personnel. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : 1° L'office s'apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien. Chaque demandeur majeur est entendu individuellement, hors de la présence des membres de sa famille (...). Le demandeur se présente à l'entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l'agent de l'office. Il est entendu, dans les conditions prévues à l'article L. 741-2-1, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante (...). Le demandeur peut se présenter à l'entretien accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association (...). Les conditions d'habilitation des associations et les modalités d'agrément de leurs représentants par l'office sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...). L'avocat ou le représentant de l'association ne peut intervenir qu'à l'issue de l'entretien pour formuler des observations (...). L'absence d'un avocat ou d'un représentant d'une association n'empêche pas l'office de mener un entretien avec le demandeur. Sans préjudice de l'article L. 723-13, l'absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande. Sans préjudice des nécessités tenant aux besoins d'une action contentieuse, la personne qui accompagne le demandeur à un entretien ne peut en divulguer le contenu. Les modalités d'organisation de l'entretien sont définies par le directeur général de l'office. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les conditions dans lesquels l'entretien peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle pour des raisons tenant à l'éloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur ".
- L'article R. 723-9 précise les cas et conditions dans lesquels l'entretien peut se dérouler par voie de communication audiovisuelle : " L'office peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ; 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; 3° Lorsqu'il est outre-mer. Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission fidèle des propos tenus au cours de l'entretien sont définies par décision du directeur général de l'office. Le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les conditions énoncées à l'alinéa précédent ne sont plus remplies. L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé. L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité ".
- Enfin, l'article 11 du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 a ajouté l'alinéa suivant à l'article R. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'entretien personnel ne peut être conduit ni en présence de l'étranger ni au moyen d'un service de visioconférence selon les modalités prévues à l'article R. 723-9, l'office peut, pour procéder à cet entretien, recourir à un moyen de communication téléphonique. L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il conduit l'entretien dans des conditions qui permettent de s'assurer de l'identité de la personne et qui garantissent la confidentialité. Il veille au respect des droits de la personne ".
- Il ressort du chapitre III du titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les garanties procédurales offertes aux demandeurs d'asile, y compris ceux qui se présentent à la frontière et auxquels une décision de refus d'entrée sur le territoire peut être opposée par le ministre en charge de l'immigration, et notamment des dispositions de l'article L. 723-6 précité, que l'entretien avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a lieu en principe en présence physique du demandeur d'asile et qu'il ne peut se dérouler en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle que dans des hypothèses limitativement énumérées et dans des conditions fixées par l'article R. 723-9 du même code. Ainsi que l'a jugé à bon droit le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, en prévoyant la possibilité d'un entretien par voie téléphonique, alors que le téléphone n'a pas le caractère d'un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pouvoir réglementaire a excédé sa compétence. Par suite, le ministre en charge de l'immigration ne peut régulièrement prendre une décision de refus d'entrée au titre de l'asile à la suite d'un entretien qui s'est déroulé par téléphone en application de l'article R. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé à l'aéroport de Marseille le 7 mai 2019 et a formé, en zone d'attente, une demande d'asile le 8 mai suivant. Il est constant que l'entretien entre M. A... et l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été réalisé le 10 mai 2019 par téléphone dans la zone d'attente. Compte tenu de la finalité de cet entretien, par lequel l'Office, afin de vérifier que la demande n'est pas manifestement infondée, émet un avis sur l'absence manifeste de pertinence de la demande d'asile au regard des conditions d'octroi de l'asile et de crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves, ce vice de procédure est de nature à priver M. A... d'une garantie. C'est donc à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a jugé que le recours à un entretien téléphonique avait privé M. A... d'une garantie.
- Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 10 mai
- Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me D..., avocate de M. A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A.... Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Me D..., avocate de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A... et à Me D.... Délibéré après l'audience du 30 septembre 2019, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 14 octobre
- 2 N° 19MA02392 01-04-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. LOI. VIOLATION. - GARANTIES PROCÉDURALES OFFERTES AUX DEMANDEURS D'ASILE - REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL -- ENTRETIEN PAR VOIE TÉLÉPHONIQUE - MÉCONNAISSANCE PAR LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DE L'ÉTENDUE DE SA COMPÉTENCE - VICE DE PROCÉDURE - PRIVATION D'UNE GARANTIE. 095-02-01-01-02 - GARANTIES PROCÉDURALES OFFERTES AUX DEMANDEURS D'ASILE - REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL -- ENTRETIEN PAR VOIE TÉLÉPHONIQUE - MÉCONNAISSANCE PAR LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DE L'ÉTENDUE DE SA COMPÉTENCE - VICE DE PROCÉDURE - PRIVATION D'UNE GARANTIE. 54-07-01-04-04 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ. - GARANTIES PROCÉDURALES OFFERTES AUX DEMANDEURS D'ASILE - REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL -- ENTRETIEN PAR VOIE TÉLÉPHONIQUE - MÉCONNAISSANCE PAR LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DE L'ÉTENDUE DE SA COMPÉTENCE - VICE DE PROCÉDURE - PRIVATION D'UNE GARANTIE. 01-04-02-02 Les garanties procédurales offertes aux demandeurs d'asile, y compris à ceux qui se présentent à la frontière et auxquels un refus d'entrée sur le territoire peut être opposé par le ministre en charge de l'immigration, sont fixées par le législateur dans le chapitre III du titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 723-6 de ce code prévoit que l'entretien entre le demandeur d'asile et l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a lieu en principe en présence physique de l'étranger et qu'il ne peut se dérouler en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle que dans des hypothèses limitativement énumérées et dans des conditions fixées par l'article R. 723-
- En prévoyant à l'article R. 213-4 de ce code, introduit par le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018, la possibilité d'un entretien par voie téléphonique, alors que le téléphone n'a pas le caractère d'un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pouvoir réglementaire a excédé sa compétence. Dans ces conditions, le ministre en charge de l'immigration ne peut régulièrement prendre une décision de refus d'entrée au titre de l'asile à la suite d'un entretien qui s'est déroulé par téléphone en application de l'article R. 213-4.... ...Compte tenu de la finalité de l'entretien, par lequel l'Office, afin de vérifier que la demande d'asile n'est pas manifestement infondée, émet un avis sur l'absence manifeste de pertinence de la demande d'asile au regard des conditions d'octroi de l'asile et de crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves, ce vice de procédure est de nature à priver l'étranger d'une garantie.,,[RJ1]. 095-02-01-01-02 Les garanties procédurales offertes aux demandeurs d'asile, y compris à ceux qui se présentent à la frontière et auxquels un refus d'entrée sur le territoire peut être opposé par le ministre en charge de l'immigration, sont fixées par le législateur dans le chapitre III du titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 723-6 de ce code prévoit que l'entretien entre le demandeur d'asile et l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a lieu en principe en présence physique de l'étranger et qu'il ne peut se dérouler en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle que dans des hypothèses limitativement énumérées et dans des conditions fixées par l'article R. 723-
- En prévoyant à l'article R. 213-4 de ce code, introduit par le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018, la possibilité d'un entretien par voie téléphonique, alors que le téléphone n'a pas le caractère d'un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pouvoir réglementaire a excédé sa compétence. Dans ces conditions, le ministre en charge de l'immigration ne peut régulièrement prendre une décision de refus d'entrée au titre de l'asile à la suite d'un entretien qui s'est déroulé par téléphone en application de l'article R. 213-4.... ...Compte tenu de la finalité de l'entretien, par lequel l'Office, afin de vérifier que la demande d'asile n'est pas manifestement infondée, émet un avis sur l'absence manifeste de pertinence de la demande d'asile au regard des conditions d'octroi de l'asile et de crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves, ce vice de procédure est de nature à priver l'étranger d'une garantie.,,[RJ1]. 54-07-01-04-04 Les garanties procédurales offertes aux demandeurs d'asile, y compris à ceux qui se présentent à la frontière et auxquels un refus d'entrée sur le territoire peut être opposé par le ministre en charge de l'immigration, sont fixées par le législateur dans le chapitre III du titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 723-6 de ce code prévoit que l'entretien entre le demandeur d'asile et l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a lieu en principe en présence physique de l'étranger et qu'il ne peut se dérouler en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle que dans des hypothèses limitativement énumérées et dans des conditions fixées par l'article R. 723-
- En prévoyant à l'article R. 213-4 de ce code, introduit par le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018, la possibilité d'un entretien par voie téléphonique, alors que le téléphone n'a pas le caractère d'un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pouvoir réglementaire a excédé sa compétence. Dans ces conditions, le ministre en charge de l'immigration ne peut régulièrement prendre une décision de refus d'entrée au titre de l'asile à la suite d'un entretien qui s'est déroulé par téléphone en application de l'article R. 213-4.... ...Compte tenu de la finalité de l'entretien, par lequel l'Office, afin de vérifier que la demande d'asile n'est pas manifestement infondée, émet un avis sur l'absence manifeste de pertinence de la demande d'asile au regard des conditions d'octroi de l'asile et de crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves, ce vice de procédure est de nature à priver l'étranger d'une garantie.,,[RJ1]. [RJ1] Cf : CAA Marseille, 12 juillet 2018, n°17MA03773, Ministre de l'intérieur c/ M. B, C+.