← France

19MA02559

CETATEXT000039226091 J6_L_2019_10_000001902559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/22/60/CETATEXT000039226091.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 14/10/2019, 19MA02559, Inédit au recueil Lebon 2019-10-14 CAA de MARSEILLE 19MA02559 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN CABINET D'AVOCATS RUFFEL M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 mars 2019 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par un jugement n° 1901629 du 9 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 8 mars 2019 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C... et a rejeté le surplus de la demande de ce dernier. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2019, le préfet de l'Hérault demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. C... et met à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter en totalité la demande de M. C... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - son arrêté du 8 mars 2019, en tant qu'il prescrit l'interdiction de retour, est suffisamment motivé au regard de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'Etat ne saurait être regardé comme la partie perdante dans la présente instance compte tenu de ce qui précède. Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2019, M. C..., représenté par Me E..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 3°) à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ; 4°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous la même astreinte ; 5°) à ce qu'une somme de 2 000 euros, à verser directement à Me E..., soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les moyens soulevés par le préfet de l'Hérault ne sont pas fondés ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 III du même code ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2018 ayant annulé une précédente mesure d'éloignement ; - elle n'a pas été précédée d'un réexamen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ; - son auteur s'est cru à tort lié par les décisions de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement contestée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - et les observations de Me B... représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
  3. M. C..., né le 7 août 1993 et de nationalité guinéenne, a déclaré être entré en France le 14 décembre 2015 et s'être maintenu depuis lors sur le territoire national. Il a présenté, le 15 janvier 2016, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août suivant, elle-même confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 mars
  4. Par un arrêté du 26 avril 2017, le préfet de l'Hérault a prescrit son éloignement. La demande de réexamen de sa demande d'asile, présentée le 7 février 2018, a également été rejetée, le 26 du même mois, par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatride, dont la décision a été confirmée, là encore, le 24 juillet 2018, par la Cour nationale du droit d'asile. Dès le 16 mai 2018, le préfet de l'Hérault avait refusé l'admission au séjour de M. C... et de nouveau ordonné son éloignement. Sa décision obligeant ainsi l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a toutefois été annulée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier n° 1802674 du 10 juillet 2018, aujourd'hui définitif. Par un arrêté du 8 mars 2019, le préfet de l'Hérault a une nouvelle fois prescrit l'éloignement de M. C... et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois. Ce préfet relève appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu'il prononce une telle interdiction de retour. Par la voie de l'appel incident, M. C... conteste le même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande, laquelle visait l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 8 mars
  5. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 8 mars 2019 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de renvoi :
  6. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, par un jugement n° 1802674 du 10 juillet 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. C..., l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Hérault le 16 mai 2018, en tant qu'il l'obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays de renvoi. Cette annulation est fondée sur la méconnaissance, par ces décisions, des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles ne peut être éloigné " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ", dès lors que M. C... justifiait bénéficier en France d'un traitement préventif pour une tuberculose et soutenait, sans être utilement contredit par le préfet de l'Hérault, que la disponibilité de ce traitement dans son pays d'origine n'est pas assurée.
  7. Le préfet de l'Hérault ne conteste devant la Cour ni la poursuite du traitement médical dont s'agit ni l'indisponibilité de celui-ci dans le pays d'origine de M. C.... Au demeurant, il ne résulte pas des motifs de l'arrêté du 8 mars 2019, présentement contesté, qu'il aurait pris en compte la situation médicale de l'intéressé, alors même que cet arrêté vise le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2018 et en retrace la teneur. Dans ces conditions et en l'absence de changement établi ou même allégué dans les circonstances de droit ou de fait à la date de l'arrêté attaqué, doit être accueilli le moyen tiré de la violation, par celui-ci, de l'autorité de chose jugée attachée tant au dispositif dudit jugement qu'aux motifs qui le fondent.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 mars 2019 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le pays de renvoi. Il est également fondé, par suite, à demander l'annulation, dans la même mesure, de ce jugement et de cet arrêté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
  9. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) ".
  10. Compte tenu de l'illégalité, relevée au point 3, de l'obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour d'une durée de six mois prononcée à l'encontre de M. C... est dépourvue de base légale au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  11. Il s'ensuit que le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à se plaindre de ce que le premier juge a annulé son arrêté du 8 mars 2019 en tant qu'il prononce une telle interdiction à l'encontre de M. C.... Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault, qui ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance ayant pu justifier que l'Etat, quoique partie perdante, ne supporte aucune condamnation sur le fondement de ces dispositions, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a alloué à ce titre à Me E..., avocat de M. C..., une somme de 800 euros. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  13. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) ".
  14. Au regard de ces dispositions, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'elle affecte notamment l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. C..., que ce dernier soit muni d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation personnelle par le préfet de l'Hérault. Il y a lieu en conséquence d'adresser à ce dernier une injonction en ce sens et de lui impartir à cet effet un délai de huit jours pour ce qui est de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et un délai de deux mois pour ce qui est de l'édiction d'une nouvelle décision, ces délais courant à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au présent litige :
  15. M. C... a, ainsi qu'il a été dit, obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  16. Il y a lieu, sous réserve que Me E..., conseil de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser directement à cet avocat. D É C I D E :Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1901629 du 9 mai 2019, en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de M. C..., et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 mars 2019, en tant qu'il oblige M. C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, sont annulés.Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter la notification du présent arrêt et de le munir sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour.Article 4 : L'Etat versera à Me E... une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident de M. C... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... C... et à Me E....Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Montpellier. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme F... G..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 octobre
  17. 6N° 19MA02559 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.