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19MA02892

CETATEXT000039226098 J6_L_2019_10_000001902892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/22/60/CETATEXT000039226098.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 14/10/2019, 19MA02892, Inédit au recueil Lebon 2019-10-14 CAA de MARSEILLE 19MA02892 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 6 novembre 2017 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1803139 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin et 29 août 2019, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 novembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'a pas répondu à l'un de ses moyens ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 4 juillet 2019 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme C..., née le 4 septembre 1986 et de nationalité tunisienne, déclare être entrée en France le 30 novembre 2014 en vue d'y rejoindre les membres de sa famille nucléaire y séjournant régulièrement, et s'être maintenue depuis lors sur le territoire national. Par un arrêté du 20 septembre 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prescrit son éloignement. Par un jugement n° 1604146 du 30 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours en annulation formé à l'encontre de cet arrêté, cependant demeuré inexécuté. Le 6 octobre 2017, Mme C... a de nouveau sollicité un titre de séjour. Par une décision du 6 novembre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes lui en a refusé la délivrance. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Il ressort des écritures de première instance de la requérante que cette dernière a notamment soulevé, à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif, un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Or, les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander pour cette raison l'annulation.
  4. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nice. Sur la légalité de la décision préfectorale du 6 novembre 2017 :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". En vertu des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
  6. La décision attaquée vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2016 et le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2017 mentionnés au point
  7. Elle relève, en outre, que cet arrêté est devenu définitif, que Mme C... n'a " produit aucun élément susceptible de lui " faire reconnaître un droit au séjour sur le territoire français ", compte tenu notamment de la durée de sa présence en France et que la production par l'intéressée d'une promesse d'embauche est à elle seule insusceptible d'être regardée comme un motif exceptionnel de régularisation. A la seule lecture de cette décision, la requérante était ainsi en mesure de comprendre les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
  8. En deuxième lieu, selon l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ".
  9. Si Mme C... justifie de son entrée régulière en France le 30 novembre 2014, sous couvert d'un visa " Schengen " de court séjour, elle ne produit aucune preuve de sa présence sur le territoire national entre le 8 décembre de la même année et le 5 mars 2015, puis du 27 juillet au 14 octobre suivant, du 14 décembre 2015 au 30 mai 2016, du 15 septembre de la même année au 2 janvier 2017, du 24 mars au 2 mai suivant et du 8 octobre au 30 décembre
  10. Elle ne justifie pas, ainsi, du bien-fondé de son allégation selon laquelle elle aurait séjourné continûment en France au cours des années 2014 à
  11. Par ailleurs, si la présence régulière en France des membres de sa famille nucléaire n'est pas contestée, la requérante n'allègue pas même avoir noué, depuis son arrivée sur le territoire national, de liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières en dehors de son cercle familial. Elle ne démontre pas davantage d'intégration professionnelle effective à la date de la décision attaquée, en se bornant à verser aux débats une promesse d'embauche datée du 26 septembre 2017 et des bulletins de salaires pour les mois d'août à novembre 2017, les bulletins de salaires postérieurs étant quant à eux sans incidence, en tout état de cause, sur l'appréciation de la légalité de ladite décision. Enfin, si Mme C... fait valoir qu'elle fait l'objet d'un suivi médical en France, elle se borne à cet égard à invoquer un " état de santé déficient ", sans davantage de précision, et n'établit pas, ce faisant, être atteinte de pathologies nécessitant son maintien sur le territoire national, la production d'attestations médicales postérieures à la décision attaquée étant, là encore, sans portée utile. Au surplus, la requérante n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant le droit au séjour pour raisons de santé. Dans ces conditions, quand bien même Mme C... justifie avoir suivi avec succès des formations en langue française et serait dépourvue d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où elle a toutefois résidé selon ses propres déclarations jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, elle ne démontre pas avoir durablement fixé en France, à la date de la décision attaquée, le centre de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte excessive portée à cette dernière et de la méconnaissance, par conséquent, des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  12. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C..., à l'appui duquel cette dernière ne fait valoir aucun élément supplémentaire, doit être écarté pour les mêmes raisons que précédemment.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 novembre
  14. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée sur leur fondement par Mme C... soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1803139 du 30 avril 2019 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Me F... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme E... G..., présidente assesseure, - M. A... D..., premier conseiller. Lu en audience publique le 14 octobre
  17. 5N° 19MA02892 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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