CETATEXT000039230693 J2_L_2019_10_000001800735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/23/06/CETATEXT000039230693.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 10/10/2019, 18LY00735, Inédit au recueil Lebon 2019-10-10 CAA de LYON 18LY00735 6ème chambre plein contentieux C M. POMMIER SCP MATUCHANSKY & POUPOT & VALDELIEVRE Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 12 novembre 2014 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a mis un terme à la mesure d'assistance éducative dont il bénéficiait. Par un jugement n° 1503316 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 12 novembre 2014 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a mis un terme à l'ordonnance de placement provisoire de M. D... au titre de l'aide sociale à l'enfance. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 février 2018, et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 décembre 2018, 6 mai et 14 juin 2019, le département de l'Isère, représenté par la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer et de saisir le juge civil compétent d'une question préjudicielle portant sur la caducité de l'ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble du 7 octobre 2014 à l'expiration du délai de huit jours prévu au deuxième aliéna de l'article L. 375-5 du code civil ; 2°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 12 novembre 2014 par laquelle son président a mis un terme à l'ordonnance de placement provisoire de M. D... au titre de l'aide sociale à l'enfance ; 3°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé quant à la portée de l'article 1184 du code de procédure civile ; - sur la question préjudicielle : l'issue du litige est déterminée par l'interprétation à donner aux effets attachés à l'ordonnance de placement provisoire du procureur de la République prise en application du deuxième alinéa de l'article 375-5 du code civil, notamment, lorsque, à l'issue du délai de huit jours prévu par cette disposition, le procureur de la République n'a pas saisi le juge des enfants ; il est déterminant de savoir si à l'expiration du délai de huit jours, l'ordonnance du procureur de la République du 7 octobre 2014 est devenue caduque ; cette question soulève une difficulté sérieuse ; - la décision n'est pas fondée sur les dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ; avant l'intervention du décret du 24 juin 2016, la circulaire du ministre de la justice du 31 mai 2013 explicitait les dispositions de l'article 375-5 du code civil et précisait que le procureur de la République n'était pas tenu de saisir le juge des enfants s'il estimait que la mesure de placement provisoire n'avait pas à être prorogée ; - l'ordonnance de placement provisoire ne produit ses effets que pour une durée limitée et elle cesse de produire ses effets si, passé le délai de huit jours, le procureur de la République n'a pas saisi le juge des enfants ; il s'agit d'une hypothèse de caducité d'un acte découlant des termes de la loi selon lesquels le procureur de la République intervient en urgence à charge de saisir dans le délai de huit jours le juge compétent ; passé le délai de huit jours, l'étranger ne peut plus pour l'avenir être regardé comme relevant du service de l'aide sociale à l'enfance et le service départemental auprès duquel il a été provisoirement placé doit mettre un terme aux prestations correspondantes ; - le président du conseil départemental est dans une situation de compétence liée qui découle de ce que le procureur de la République a estimé ne pas devoir saisir le juge des enfants pour le maintien du placement ; la décision de l'autorité administrative de mettre un terme aux prestations d'aide sociale n'est pas subordonnée à l'intervention d'une décision de l'autorité judiciaire rapportant expressément la mesure de placement provisoire ; - le dispositif prévu au deuxième alinéa de l'article 375-5 du code civil a par nature un caractère temporaire ; le placement provisoire ordonné sur ce fondement a une durée limitée et aucune possibilité de reconduction de la mesure n'est prévue ; le législateur a donc voulu que la mesure d'assistance éducative puisse elle-même cesser de produire ses effets notamment lorsque la poursuite des investigations par le ministère public a fait apparaître que la personne n'est pas mineure ; une interprétation contraire, subordonnant la levée de la mesure à une décision expresse de l'autorité judiciaire la rapportant, aurait pour conséquence de pérenniser une situation qui a été conçue comme ne devant pas excéder huit jours et elle serait contraire au principe du caractère provisoire des mesures de placement ordonnées par le procureur de la République ; - la jurisprudence judiciaire considère que si le juge des enfants ne rend pas, dans les six mois de sa décision ordonnant des mesures provisoires, une décision au fond ou une décision de prorogation, ces mesures provisoires deviennent caduques et prennent fin automatiquement alors mêmes qu'elles ont été décidées par le juge des enfants et qu'aucune décision expresse de l'autorité judiciaire ne les a rapportées ; - la décision du président du conseil départemental n'est que l'exécution de l'ordonnance du procureur de la République et la première ne saurait continuer à produire des effets lorsque ceux de la seconde ont cessé ; il ne peut être exigé du président du conseil départemental qu'il sollicite du procureur de la République une décision explicite pour pouvoir mettre fin à la mesure de placement alors même que l'ordonnance du procureur ne produit plus le moindre effet ; - le dispositif de l'article 1184 du code de procédure civile ne trouve à s'appliquer que si le juge des enfants a été effectivement saisi par le procureur de la République dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa de l'article 375-5 du code civil ; - si l'on retient le raisonnement des premiers juges, le département serait tenu de saisir le juge des enfants lorsque le procureur ne prend aucune décision expresse à l'issue de l'expiration des huit jours d'une ordonnance de placement provisoire ; le juge des enfants dispose d'un monopole pour prononcer l'admission d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance et non pour mettre fin à des mesures de placement provisoire ; en l'absence de décision du juge des enfants, les mesures provisoires cessent de produire leurs effets ; - le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité administrative est inopérant en raison de ce qu'il était en situation de compétence liée ; en tout état de cause, Mme B... avait compétence pour prendre la décision litigieuse ; - la décision n'est pas fondée sur le motif tiré de la minorité de l'étranger mais sur la circonstance que la mesure de placement provisoire ordonnée par le procureur de la République était devenue caduque en l'absence de saisine du juge des enfants ; en tout état de cause, le requérant n'établit pas qu'il aurait été mineur à la date de la décision ; - le Conseil d'Etat a jugé, dans un arrêt du 20 juillet 2018, n° 421870, qu'en l'absence de saisine du juge des enfants dans le délai de huit jours imparti par l'article 375-5 du code civil, l'ordonnance de placement provisoire du procureur de la République ne peut plus continuer à produire d'effets et le département n'est pas tenu de maintenir le dispositif de prise en charge au titre du service de l'aide sociale à l'enfance ; - par un arrêt du 31 janvier 2019, la cour d'appel de Grenoble a jugé qu'en l'absence de saisine du juge des enfants dans le délai de huit jours imparti par l'article 375-5 du code civil, la décision du procureur de la République est caduque ; - la circonstance que le titre de séjour qui a été délivré à l'intéressé porte la mention d'une date de naissance le 23 octobre 1998 est sans incidence sur la légalité de la décision qui est antérieure à la délivrance du titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2019, M. D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge du département de l'Isère en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.