CETATEXT000039230718 J2_L_2019_10_000001803920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/23/07/CETATEXT000039230718.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 10/10/2019, 18LY03920, Inédit au recueil Lebon 2019-10-10 CAA de LYON 18LY03920 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE CJA PUBLIC & CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS Mme Céline MICHEL Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCI Les Oliviers et la SAS Rhône Alpes Production (RAP) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner in solidum la société Entreprise française de Fondations, la société Lachand, la société XXL Atelier et la société BET Rabeisen à verser à chacune une indemnité provisionnelle. Par une ordonnance n° 1802646 du 8 octobre 2018, le juge des référés a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 octobre 2018, les sociétés Les Oliviers et RAP, représentées par Me G..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) de condamner la société Soletanche Bachy Pieux, la société Lachand, la société XXL Atelier et la société BET Rabeisen à verser, à titre de provisions, à la société Les Oliviers la somme TTC de 49 851,67 euros ou 43 332,07 euros ou 39 494,40 euros, et à la société RAP la somme de 9 243,50 euros, sur le fondement de la garantie décennale ou extracontractuelle sans faute, ces sommes étant assorties des intérêts légaux et de la capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de chacune de ces sociétés la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Elles soutiennent que : - la juridiction administrative est compétente ; - le premier juge n'a pas épuisé son pouvoir juridictionnel en n'examinant pas d'office la recevabilité de la demande de la société RAP en qualité de tiers par rapport aux travaux de construction ; - les désordres affectant le bâtiment, apparus dans le délai de dix ans, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à compromettre sa solidité ; - les désordres évolutifs sont éligibles au titre de la garantie décennale, de sorte que le premier juge ne pouvait se fonder sur l'absence d'infiltrations dûment constatées ; - les conclusions de l'expert judiciaire démontrent que les désordres affectant le bâtiment ont un caractère évolutif ; - la contrepente du réseau d'évacuation des eaux usées rend les douches et les toilettes inutilisables ; le fonctionnement correct de ces équipements est crucial pour la société RAP ; - la créance de cette société sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle sans faute des intervenants aux travaux n'est pas davantage sérieusement contestable ; - compte tenu de l'origine des désordres, la portion d'imputabilité majeure doit être supportée par la société Soletanche Bachy Pieux ; - une part de responsabilité doit être imputée à la société Lachand, qui n'a pas réalisé les chaînages en tête de mur comme l'impose la réglementation, et à la maîtrise d'oeuvre, qui avait une mission de direction de l'exécution du contrat de travaux, puisque les désordres traduisent des défauts d'exécution ; - le coût TTC de la reprise du réseau sous dallage s'élève à 6 700,78 euros, celui de la reprise du pieu à 23 717,09 euros, celui de la reprise des cloisons et du carrelage des sanitaires à 6 407,80 euros, celui de la pose d'un bardage métallique à 13 026 euros et celui de la reprise des fissures dans la zone sanitaires/vestiaires et local compresseur à 6 506,40 euros ; - la société RAP a subi un préjudice de jouissance qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros, avancé les frais de débouchage des réseaux d'eaux usées et vannes pour un montant de 743,50 euros HT et loué un bungalow durant la durée d'exécution des travaux de reprise dont le coût s'élève à 3 500 euros HT. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2018, la société Entreprise française de Fondations, exerçant sous l'enseigne société Soletanche Bachy Pieux, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la condamnation des sociétés Lachand, XXL Atelier et BET Claude Rabeisen à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à ce que la somme demandée pour la société Les Oliviers soit limitée à 39 494,40 euros TTC et à la condamnation solidaire des sociétés appelantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - la demande de provision est irrecevable en tant qu'elle est présentée par la société Rhône Alpes Production qui n'a pas la qualité de propriétaire ; - les désordres qui affectent pour l'essentiel la partie sanitaires/douche de l'extension ne sont plus évolutifs ni de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage qui n'est pas impropre à sa destination ; - le tassement du pieu n° 9 et le lien de causalité entre ce phénomène et les désordres constatés ne sont pas établis ; - l'absence de chainage en tête de mur des sanitaires-vestiaires a amplifié les fissures et lézardes ; - la maîtrise d'oeuvre aurait dû se soucier des fondations et du gros oeuvre ; - les sommes demandées par les requérantes au titre des travaux de réparation sont supérieures au coût fixé par l'expert judiciaire ; - la société RAP ne subit aucun préjudice de jouissance puisque les douches et sanitaires sont utilisables ; - elle ne justifie pas avoir exposé une dépense de location d'un bungalow. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2019, la société XXL Atelier, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la condamnation des sociétés Entreprise française de Fondation, Lachand et BET Claude Rabeisen à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à ce que la somme demandée pour la société Les Oliviers soit limitée à 39 494,40 euros TTC et à la condamnation des sociétés appelantes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - la demande de provision est irrecevable en tant qu'elle est présentée par la société Rhône Alpes Production qui n'a pas la qualité de propriétaire ; - les désordres ne sont pas de nature décennale ; - leur cause est étrangère à son intervention ; - au regard de sa mission en qualité de maître d'oeuvre, aucune responsabilité ne saurait lui être imputée ; - les carences à l'origine des désordres sont imputables à la société Soletanche Bachy Pieux et à la société Lachand, chargées respectivement de réaliser les fondations profondes et les chainages en tête de mur, et à la société BET Rabeisen, qui aurait dû constater les carences des premières ; - le montant de la provision ne peut excéder le coût des travaux de reprise fixé par l'expert judiciaire. Un mémoire enregistré le 5 février 2019 présenté pour la société Entreprise française de Fondations n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Un mémoire enregistré le 1er juillet 2019 présenté pour les sociétés Les Oliviers et RAP n'a pas été communiqué en application des mêmes dispositions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de Mme F..., - et les conclusions de Me B..., pour la SCI les Oliviers et la société Rhône Alpes Production et celles de Me C..., pour la société Entreprise française de Fondations ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.