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18LY03929

CETATEXT000039230720 J2_L_2019_10_000001803929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/23/07/CETATEXT000039230720.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 10/10/2019, 18LY03929, Inédit au recueil Lebon 2019-10-10 CAA de LYON 18LY03929 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE HOVASSE RAPHAËLLE Mme Céline MICHEL Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 avril 2017 du préfet du Rhône refusant de lui accorder une carte de résident. Par un jugement n° 1704661 du 15 juin 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 octobre 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que les dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par une décision du 29 août 2018, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention conclue entre le gouvernement de la République française et la République de Côte-d'Ivoire, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme A... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Le rapport de Mme B... ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A..., ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 15 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2017 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer une carte de résident.
  3. Si Mme A... fait valoir que ses deux enfants mineurs, dont l'aîné a acquis en 2017 la nationalité française par déclaration, vivent avec elle en France, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de les séparer dès lors que le préfet du Rhône a concomitamment renouvelé sa carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Par suite, en refusant de lui délivrer une carte de résident, il n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Il n'a pas méconnu en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  4. Mme A... invoque pour le surplus devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, selon lesquels le préfet du Rhône n'a méconnu ni les dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme B..., président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 octobre
  6. B... 2 N° 18LY03929 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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