CETATEXT000039230750 J2_L_2019_10_000001900383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/23/07/CETATEXT000039230750.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 10/10/2019, 19LY00383, Inédit au recueil Lebon 2019-10-10 CAA de LYON 19LY00383 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE CLAISSE & ASSOCIES Mme Céline MICHEL Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 26 mars 2018 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1802681 du 17 décembre 2018, le tribunal a annulé ces décisions et enjoint au préfet d'enregistrer la demande de titre de séjour et d'en délivrer récépissé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2019, le préfet de la Côte d'Or, représenté par Me C..., demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la présentation d'un visa de long séjour est une condition de recevabilité de la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" en vertu de l'article R. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le dossier de Mme A... étant incomplet faute de production d'un visa de long séjour en cours de validité, son dossier ne pouvait être enregistré ; - sa décision ne peut d'analyser comme un refus d'autorisation de séjour. La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme B... ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante chinoise, est entrée en France le 3 mars 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention "étudiant" l'autorisant à séjourner sur le territoire français jusqu'au 19 février
- Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de la Loire qui lui a délivré le 2 mai 2017 un récépissé renouvelé une fois. Toutefois lorsque Mme A..., qui avait déménagé pour étudier à Dijon, a demandé au préfet de la Côte-d'Or, le 5 février 2018, de renouveler son récépissé, la validité du précédent était expirée depuis le 16 novembre 2017, de sorte qu'elle devait justifier à nouveau d'une entrée régulière sur le territoire par la détention d'un visa de long séjour, conformément à ce que prévoient les dispositions du 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par lettre du 26 mars 2019, le préfet lui a retourné son dossier de demande de titre de séjour en l'invitant à solliciter un nouveau visa de long séjour. Par un jugement du 17 décembre 2018 dont le préfet de la Côte-d'Or relève appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision, confirmée implicitement sur recours gracieux.
- Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour (...) est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France (...) ". Aux termes de l'article R. 311- 4 de ce code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ".
- D'une part, il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
- Aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 313-1 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande (...) les pièces suivantes : (...) / 2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (...) ".
- Un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois est exigible lors du dépôt d'une demande de carte de séjour en qualité d'étudiant en application des dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point
- Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A..., qui ne relève pas des cas de dérogation prévus au I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devait justifier à nouveau d'une entrée régulière sur le territoire par la possession d'un visa de long séjour en l'absence de présentation de demande de renouvellement de son récépissé avant son expiration. Son dossier déposé le 5 février 2018 de demande de titre de séjour était incomplet faute de comporter ce visa. Dès lors, le refus de poursuivre l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressée n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, Mme A... n'était pas recevable à en demander l'annulation, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 26 mars 2018 retournant comme incomplet son dossier de demande de titre de séjour à Mme A..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de sa demande devant le tribunal administratif de Dijon. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1802681 du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2018 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme B..., président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 octobre
- 2 N° 19LY00383 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.