CETATEXT000039230776 J4_L_2019_10_000001803606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/23/07/CETATEXT000039230776.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 15/10/2019, 18NT03606, Inédit au recueil Lebon 2019-10-15 CAA de NANTES 18NT03606 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BERTHET-LE FLOCH M. François PONS M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 1801678 du 18 avril 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 avril 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté de transfert contesté, de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de transfert est entachée d'une erreur de droit dans l'application des articles 17 du règlement du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les membres de sa famille proche se trouvent en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2018, la préfète d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est sans objet dès lors que l'intéressé a exécuté la mesure de réadmission prise à son encontre le 9 mai 2018 et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 aout 2018. Vu les informations produites par la préfète relatives à la prolongation des délais de transfert de l'intéressé pour cause de fuite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant malien, est entré en France le 1er septembre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile de Rennes le 19 octobre 2017. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées le 21 mars 2017 par les autorités italiennes. Les autorités italiennes ont été saisies le 18 décembre 2017 d'une demande de prise en charge sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont accepté leur responsabilité par accord implicite. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors décidé de transférer M. C... aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence par deux arrêtés du 12 avril 2018. Par sa requête visée ci-dessus, M. C... relève appel du jugement du 18 avril 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 avril 2018. Sur l'exception de non-lieu : 2. Contrairement à ce qui est allégué par le préfet, la circonstance que l'intéressé ait exécuté le 9 mai 2018 la mesure de réadmission prise à son encontre ne saurait induire que la requête de M. C... est désormais privée d'objet. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C... avait soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté de transfert contesté, de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il était impossible de s'assurer que cet entretien a bien été mené par une personne " qualifiée en vertu du droit national ". Le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant. Dans ces conditions, en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal a partiellement entaché d'irrégularité son jugement en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes. 4. Il y a lieu, dès lors, de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. C... en tant qu'il a demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. C... devant le tribunal administratif. Sur la légalité de la décision de transfert : 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.