CETATEXT000039236183 J0_L_2019_10_000001902173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/23/61/CETATEXT000039236183.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/10/2019, 19VE02173, Inédit au recueil Lebon 2019-10-15 CAA de VERSAILLES 19VE02173 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD MILICH M. Jean-Eric SOYEZ M. CHAYVIALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le Préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1904270 du 10 mai 2019, le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019, M. B..., représenté par Me Milich, avocat, demande à la Cour : 1° de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2° d'annuler le jugement attaqué ; 3° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ; 4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile ; 5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier ; - il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que son entretien n'a pas été réalisé par une personne qualifiée au sens du droit national ; - il méconnait les dispositions de l'article 4 du même règlement ; - il méconnait les dispositions de l'article 17 de ce règlement et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Soyez, président-assesseur. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1975, relève appel du jugement du 10 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert vers l'Espagne, Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.