CETATEXT000039236322 J3_L_2019_10_000001901235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/23/63/CETATEXT000039236322.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 15/10/2019, 19BX01235, Inédit au recueil Lebon 2019-10-15 CAA de BORDEAUX 19BX01235 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT DUJARDIN M. Frédéric FAÏCK Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1802921 du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2019 et le 4 juillet 2019, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1802921 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 avril 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans ce délai d'un mois ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué que : - le tribunal a omis de viser son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; les motifs de son jugement ne répondent pas non plus à ce moyen ; - le tribunal a aussi omis de répondre audit moyen qui n'était pas inopérant. Il soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que : - il n'est pas établi que le médecin que le tribunal mentionne comme étant celui qui a établi le rapport médical présenté devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait effectivement exercé cette mission ; par suite, le tribunal ne pouvait écarter le moyen tiré de ce que l'auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein de cette commission ; - il n'est pas établi que le collège de médecins ait rendu son avis à l'issue d'une délibération collégiale ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait estimer que les soins nécessaires au requérant sont disponibles dans son pays d'origine ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le requérant justifie en effet d'attaches privées et familiales stables en France ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutient, en ce qui concerne le pays de renvoi, que : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité du refus de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2019, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Par une ordonnance du 27 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2019 à 12h00. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D... B..., ressortissant algérien né le 9 février 1985, est entré en France, selon ses déclarations, le 14 août 2015 en possession d'un visa de court séjour. Le 10 septembre 2015, il a déposé en préfecture du Tarn une demande de titre de séjour pour raison de santé ce qui lui a permis de bénéficier, pour l'instruction de sa demande, d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu'au 11 octobre 2016. Le 12 octobre 2016, le préfet du Tarn a délivré à M. B... un certificat de résidence pour raison de santé d'un an sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 17 septembre 2017, M. B... a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mais par un arrêté du 23 avril 2018, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement rendu le 15 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 avril 2018. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé par M. B..., les premiers juges ont répondu, dans les motifs de leur décision, que la décision attaquée " ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ". Ce faisant, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu au moyen soulevé par le requérant dès lors que celui-ci ne faisait valoir aucune circonstance autre que celles qu'il avait invoquées par ailleurs à l'appui de son moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien: " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. 4. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) " 5. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.