CETATEXT000039258656 J1_L_2019_10_000001801647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/25/86/CETATEXT000039258656.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 03/10/2019, 18PA01647, Inédit au recueil Lebon 2019-10-03 CAA de PARIS 18PA01647 4ème chambre plein contentieux C Mme HEERS SELARL PAREYDT-GOHON Mme Marianne JULLIARD M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société ThyssenKrupp Ascenseurs a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 25 155,41 euros TTC en paiement des prestations de maintenance et de réparation des ascenseurs exécutées pendant la période contractuelle définie dans l'acte spécial de sous-traitance conclu entre l'AP-HP et la société Swisslog France, entrepreneur principal, soit du 20 septembre 2010 au 31 mai 2011, d'autre part, de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 11 569,68 euros TTC en paiement des prestations exécutées au-delà du terme de la période définie dans l'acte de sous-traitance, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, enfin, de condamner l'AP-HP au paiement des intérêts moratoires sur lesdites sommes à compter du dépassement du délai global de paiement de 50 jours courant à partir de la réception, le 18 mai 2015, de sa mise en demeure en date du 15 mai 2015. Par un jugement n° 1615589/4-3 du 29 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour Par une requête enregistrée le 14 mai 2018, la société ThyssenKrupp Ascenseurs, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions visant à obtenir la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 28 661,32 euros TTC assortie des intérêts moratoires ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 28 661,32 euros TTC assortie des intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les stipulations du CCTP du marché ne lui sont pas opposables dès lors que l'acte spécial de sous-traitance ne comportait aucune mention rendant opposable au sous-traitant les dispositions du CCTP ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle justifie de la réalité des prestations de maintenance dont elle demande le paiement ; la société Swisslog n'a jamais contesté ni le contenu ni le montant des prestations facturées ; - elle a droit au paiement des intérêts moratoires à compter du dépassement du délai de 50 jours à partir de la réception de la mise en demeure, soit le 18 mai 2015. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2019, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société ThyssenKrupp Ascenseurs à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, - le code des marchés publics, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par acte spécial en date du 20 octobre 2010, la société ThyssenKrupp Ascenseurs a été agréée par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) comme sous-traitant de la société Swisslog France, titulaire d'un marché public conclu en vue de la maintenance et de l'exploitation des systèmes de transports automatisés au sein de l'hôpital européen Georges Pompidou. Cet acte spécial prévoyait la réalisation de prestations pour la période du 20 septembre 2010 au 31 mai 2011 pour un montant maximal de 34 088,81 euros TTC. Par courrier en date du 9 août 2011, la société Swisslog France a informé la société ThyssenKrupp Ascenseurs de la résiliation du contrat de sous-traitance et fixé la prise d'effet de cette résiliation au 9 août 2011. Prenant acte de la résiliation de son contrat de sous-traitance, la société requérante a adressé cinq factures pour un montant total de 28 661,32 euros TTC correspondant à des prestations exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance au titulaire du marché, puis à l'hôpital européen Georges Pompidou. Par lettre recommandée en date du 9 août 2012, la société ThyssenKrupp Ascenseurs a mis en demeure le titulaire du marché, la société Swisslog France, de valider les factures émises afin qu'elle puisse faire valoir ses droits au paiement direct auprès de l'hôpital européen Georges Pompidou. En l'absence de réponse de la société Swisslog France, la société ThyssenKrupp Ascenseurs a adressé le 25 octobre 2012 à l'hôpital européen Georges Pompidou une première demande tendant au paiement direct de ces factures, renouvelée le 8 avril 2014 et 15 mai 2015. Elle relève appel du jugement du 29 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 28 661,32 euros TTC assortie des intérêts moratoires, en paiement des prestations de maintenance et de réparation des ascenseurs exécutées du 20 septembre 2010 au 31 mai 2011. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. La société ThyssenKrupp Ascenseurs soutient, en premier lieu, que les stipulations du CCTP du marché ne lui sont pas opposables dès lors que l'acte spécial de sous-traitance ne comportait aucune mention en ce sens. Il résulte toutefois de l'article 1er du contrat de sous-traitance signé entre la société Swisslog et la société ThyssenKrupp Ascenseurs que celui-ci prévoit que " L'accord qui intervient entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant est régi par les documents énumérés ci-après : le présent contrat de sous-traitance, le marché 200 7075 DH 77 518 (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.