CETATEXT000039258682 J1_L_2019_10_000001901468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/25/86/CETATEXT000039258682.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 22/10/2019, 19PA01468, Inédit au recueil Lebon 2019-10-22 CAA de PARIS 19PA01468 7ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN REDLER Mme Laurence NOTARIANNI Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2018 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1804317/5-3 du 26 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2019, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1804317/5-3 du 26 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 7 mars 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, en ce qu'il est entaché d'un défaut de motivation faute pour le premier juge d'avoir répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et, d'autre part, pour n'avoir pas ordonné au préfet de police la communication de son entier dossier ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales. Par une ordonnance du 2 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2019 à 12h. Postérieurement à la clôture de l'instruction, le préfet a produit un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2019. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 février 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., né le 16 novembre 1981, de nationalité malienne, entré en France le 1er février 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mars 2018, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. M. C... relève appel du jugement du 26 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait, dans son mémoire du 8 août 2018, soulevé devant le Tribunal administratif de Paris un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, qui était opérant. Les premiers juges n'ayant pas répondu à ce moyen, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen par lequel le requérant conteste sa régularité. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de police du 7 mars 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen de légalité externe commun aux décisions attaquées : 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2017-01050 en date du 3 novembre 2017, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 10 novembre 2017, le préfet de police a donné délégation à Mme F... E..., adjointe au chef du 9ème bureau, à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". 7. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé " ; qu'aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". 8. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.