CETATEXT000039258695 J4_L_2019_10_000001803651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/25/86/CETATEXT000039258695.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 18/10/2019, 18NT03651, Inédit au recueil Lebon 2019-10-18 CAA de NANTES 18NT03651 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER CABINET ROUSSEL MASSOULLE LOUSTAU Mme Pénélope PICQUET M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 décembre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que d'annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 24 février 2017 contre cette décision. Par une ordonnance n° 1705871 du 27 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2018, Mme D... A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 27 juillet 2018 ; 2°) de renvoyer cette affaire devant le tribunal administratif de Nantes. Elle soutient que sa demande n'était pas tardive. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de Mme A... était tardive et donc manifestement irrecevable. Par une décision du 29 novembre 2018, Mme A... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante malienne, a présenté une demande de naturalisation que le préfet du Val d'Oise a rejetée le 15 novembre 2011. Saisi d'un recours hiérarchique, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de Mme A... le 16 mars 2012. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ce refus. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 2 décembre 2014. La cour administrative d'appel de Nantes a cependant, par un arrêt du 27 novembre 2015, annulé ce jugement et la décision du 16 mars 2012 et a enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de l'intéressée. Par une décision du 29 décembre 2016, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation. Mme A... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes. Ce dernier, par une ordonnance du 27 juillet 2018, a rejeté sa demande comme étant tardive et donc manifestement irrecevable. Mme A... fait appel de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables. 3. Aux termes de l'article 38 du décret visé ci-dessus du 19 décembre 1991 : "Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.