CETATEXT000039258749 J7_L_2019_07_000001900602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/25/87/CETATEXT000039258749.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 09/07/2019, 19DA00602, Inédit au recueil Lebon 2019-07-09 CAA de DOUAI 19DA00602 4ème chambre excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta CABINET DAVID BOYLE M. Rodolphe Féral M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 1900024 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 17 mai 2019, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2019 ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. E... dirigées contre l'arrêté du 27 décembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatrides ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2019. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, - et les observations de M. E.... Considérant ce qui suit : 1. M. E..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1981, a sollicité le 17 octobre 2018, auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime, son admission au séjour en qualité de réfugié. Par arrêté du 27 décembre 2018, la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles. La préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 8 février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de M. E... en annulant son arrêté du 27 décembre 2018 et en lui enjoignant, dans un délai d'un mois, de déclarer la France responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge : 2. En vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Pour annuler la décision de transfert de M. E... aux autorités espagnoles, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a estimé que la préfète de la Seine-Maritime en retenant que la situation de M. E... ne relevait pas de la clause discrétionnaire prévu à l'article 17 du règlement cité au point précédent avait méconnu les dispositions de cet article. Pour retenir ce moyen, le premier juge s'est fondé, d'une part, sur le fait que M. E... parle couramment le français, qu'il avait régulièrement travaillé comme électricien pour l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, qu'il était pris en charge depuis son arrivée en France par la paroisse catholique de Givors et qu'il est particulièrement actif en tant que bénévole et prépare son insertion professionnelle en cas d'admission au séjour et, d'autre part, qu'il n'avait séjourné qu'un temps très court, un mois en l'espèce, en Espagne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E... n'était présent en France à la date de l'arrêté attaqué que depuis trois mois, qu'il n'avait jamais séjourné auparavant sur le territoire national sur lequel il n'établit ni même n'allègue posséder des attaches familiales ou privées. Si l'intéressé faisait valoir une démarche d'insertion professionnelle, la promesse d'embauche produite est postérieure à l'arrêté contesté et aucun autre élément ne vient étayer la préparation d'une insertion professionnelle. Il suit de là que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu à tort que le refus de faire bénéficier M. Diarrassouba de la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 procédait d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. E... devant la juridiction administrative. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 5. En premier lieu, l'arrêté du 27 décembre 2018 en litige a été signé par M. D... C..., chef du pôle régional " Dublin " de la préfecture de Seine-Maritime, qui a agi dans le cadre d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par arrêté du 24 octobre 2018 de la préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial du département. Cette délégation habilitait M. C... à signer tous les actes relevant des attributions du pôle, au nombre desquels figurent notamment les arrêtés prescrivant le transfert de ressortissants étrangers demandeurs d'asile dans le cadre de l'application des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté prescrivant le transfert de E... aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait. 6. En deuxième lieu, si M. E... produit la copie des observations qu'il a présentées le 24 octobre 2018 à la préfète de la Seine-Maritime sur sa situation ; la circonstance que l'arrêté en litige ne vise pas ces observations et n'en fasse pas état dans ses motifs ne saurait suffire à établir que la préfète de la Seine-Maritime ne les aurait pas prises en compte avant de prendre son arrêté. 7. En troisième lieu, la circonstance qu'une mention dans l'acte de notification de l'arrêté de transfert attaqué indique par erreur une décision de transfert aux autorités italiennes demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté de transfert. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande adressée par la préfète de la Seine-Maritime aux autorités espagnoles, le 18 octobre 2018, a été transmise par l'intermédiaire du réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile. Ainsi, la copie de l'accusé de réception " DubliNet " émis le 19 octobre 2018 par les autorités espagnoles à destination des autorités françaises et qui est versée aux débats par la préfète de la Seine-Maritime permet d'attester que les autorités espagnoles ont été saisies de la demande de prise en charge de M. E... sur leur territoire. Dès lors que les autorités espagnoles ont gardé le silence sur cette demande, elles sont en outre réputées avoir donné leur accord implicite au terme du délai de réponse prévu par le règlement, comme en témoigne le " constat d'accord implicite " établi par la préfecture et transmis le 26 décembre 2018 aux autorités espagnoles, sans que cette nouvelle transmission n'ait suscité de réaction de leur part. M. E... n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'est pas démontré que la demande de prise en charge formée par la préfète de la Seine-Maritime a bien été envoyée aux autorités espagnoles et reçue par ces dernières. 9. En cinquième lieu aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". 10. L'obligation de motivation de la décision de transfert, imposée par les dispositions citées au point précédent, doit faire apparaître le critère de responsabilité retenu par l'autorité de l'Etat membre qui prononce ce transfert, parmi ceux énoncés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, afin de permettre à l'intéressé d'exercer dans les meilleures conditions son droit au recours effectif. 11. L'arrêté en litige, qui vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, énonce que les autorités espagnoles ont été saisies le 18 octobre 2018 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, mais également que les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité sur le fondement de l'article 13-1 par un accord implicite du 19 décembre 2018. Dès lors, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à M. E... de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 27 décembre 2018 en litige doit être écarté. 12. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient M. E..., l'arrêté indique l'identité de l'agent qui a procédé à sa notification puisqu'il mentionne qu'il lui est notifié par M. D... C..., chef du pôle régional " Dublin " de la préfecture de Seine-Maritime. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 4 - Droit à l'information - du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.