CETATEXT000039274487 J1_L_2019_10_000001720983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/27/44/CETATEXT000039274487.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 22/10/2019, 17PA20983, Inédit au recueil Lebon 2019-10-22 CAA de PARIS 17PA20983 6ème chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU CERVEAUX FREDERIC M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société réunionnaise de rénovation (S2R), a demandé au Tribunal administratif de La Réunion : 1°) de condamner la commune de Saint-Joseph à lui verser la somme de 115 700,70 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 juillet 2013, en règlement du solde du lot n° 1, " bâtiment / VRD ", d'un marché passé pour la restructuration d'un centre nautique le 30 novembre 2010 ; 2°) de dire qu'il n'y a pas lieu d'appliquer des pénalités de retard. Par un jugement n°1301333 du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande, et a mis à sa charge les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 840 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017 au greffe de Cour administrative d'appel de Bordeaux, la société réunionnaise de rénovation (S2R), représentée par Me G..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de La Réunion du 22 décembre 2016 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Joseph à lui verser la somme de 115 700,70 euros HT, en règlement du solde du marché mentionné ci-dessus, assortie des intérêts moratoires ; 3°) de dire qu'il n'y a pas lieu d'appliquer des pénalités de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph le versement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les pénalités de retard ont été appliquées à tort ; - elle doit être indemnisée à raison des quantités de B... béton employé et des quantités de roches évacuées pour le terrassement qui ont dépassé les prévisions du marché, à raison des travaux réalisés pour l'installation d'un garde corps et d'un portillon à l'entrée du centre nautique, et à raison des frais liés à l'homologation du bassin par un géomètre-expert, des coûts liés à la modification du planning du chantier, du maintien des installations de chantier en conséquence, des modifications apportées aux plans d'architecte et de la mise en eau précoce du grand bassin. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2018, la société Fedt Darwin Concept, anciennement dénommée Fedt, représentée par Me H..., demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'aucune demande n'est présentée à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2018, la société Cotel Darwin Concept, anciennement dénommée Cotel Ingénierie, représentée par Me H..., demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'aucune demande n'est présentée à son encontre. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2018 et le 23 mai 2019, la commune de Saint-Joseph, représentée par son maire et par Me D..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la société S2R ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à la garantir de toute condamnation ; 3°) de mettre à la charge de la société S2R et, à défaut, à la charge des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre les dépens à la charge de la société S2R. Elle soutient que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - la société S2R n'est pas recevable à faire état pour la première fois en appel de la suspension des travaux du 10 novembre 2011 au 9 février 2012, pour contester l'application des pénalités de retard ; - les moyens invoqués par la société S2R ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 avril 2019, la société S2R conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que la fin de non-recevoir soulevée par la commune doit être écartée. Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour la requête présentée par la société S2R. Par une ordonnance du 29 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.