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17PA22438

CETATEXT000039274505 J1_L_2019_10_000001722438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/27/45/CETATEXT000039274505.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/10/2019, 17PA22438, Inédit au recueil Lebon 2019-10-22 CAA de PARIS 17PA22438 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE FIDAL VALBONNE M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse d'allocations familiales de La Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision implicite du 5 juillet 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. F... E..., ensemble la décision expresse confirmative du 28 septembre

  1. Par un jugement n° 1501183 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 28 septembre 2015 portant refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. E.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, et un mémoire de communication de pièces, enregistré le 13 septembre 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501183 du 4 mai 2017 du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) de rejeter la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de La Réunion devant le tribunal administratif de La Réunion ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de La Réunion le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe du contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été respectés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion lors de la procédure d'enquête interne ; - le tribunal administratif a fait une mauvaise interprétation des griefs reprochés par la caisse d'allocation familiales de la Réunion dans sa demande d'autorisation de procéder à son licenciement ; il n'existe pas de situation de concubinage, au sens de l'article 515-8 du code civil, entre lui et Mme D... ; - le seul fait qu'il entretienne une relation amoureuse avec Mme D..., allocataire de la caisse d'allocations familiales, ne suffit pas à caractériser un conflit d'intérêt ; - il existe un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et son mandat de membre titulaire du comité d'entreprise et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; - les moyens soulevés en première instance par la caisse d'allocations familiales de La Réunion, tirés du non-respect par l'inspectrice du travail de la procédure d'enquête contradictoire et de la motivation hors délai de la décision implicite de rejet de l'inspectrice du travail, ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2018, la caisse d'allocations familiales de La Réunion, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la ministre du travail, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a décidé d'attribuer à la Cour le jugement de l'affaire n° 17BX02438 pendante devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me C..., avocat de la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Considérant ce qui suit :
  2. M. E... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance ; il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de La Réunion, de rejeter sa requête. Sur les frais liés à l'instance :
  3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance ; dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. E... doivent être rejetées.
  4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse d'allocations familiales de La Réunion les frais liés à l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de La Réunion, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., à la caisse d'allocations familiales de La Réunion et à la ministre du travail. Copie en sera adressée au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Réunion. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. A..., président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  5. Le rapporteur, I. A...Le président, J. LAPOUZADELe greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA22438

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