CETATEXT000039274568 J2_L_2019_10_000001703085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/27/45/CETATEXT000039274568.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 17/10/2019, 17LY03085, Inédit au recueil Lebon 2019-10-17 CAA de LYON 17LY03085 6ème chambre plein contentieux C M. POMMIER ROTOLO MARIA-STELLA M. Hervé DROUET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... A... et Mme B... C... veuve A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum, sinon, conjointement ou séparément, SNCF Réseau et SNCF Mobilités à leur payer une indemnité totale de 371 621 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de leur demande et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de la présence et de l'exploitation de la ligne à grande vitesse Méditerranée à proximité de leur propriété située sur le territoire de la commune de Chabeuil (Drôme) et de mettre à la charge in solidum, sinon, conjointement ou séparément, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités les entiers dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1401502 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné SNCF Réseau à payer à M. A... et à Mme C... veuve A... une indemnité totale de 190 121 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à la charge de SNCF Réseau les frais de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 0405680 du 12 mai 2005 du juge des référés de ce tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 7 août 2017, le 8 février 2018 et le 22 novembre 2018, SNCF Réseau, représenté par le Cabinet Veil Jourde, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401502 du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. A... et Mme C... veuve A... devant le tribunal administratif de Grenoble et leurs conclusions présentées devant la cour ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire à juste proportion le montant de l'indemnité allouée à M. A... et Mme C... veuve A... ; 4°) de mettre à la charge de M. A... et de Mme C... veuve A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier car insuffisamment motivé ; - la demande de première instance est irrecevable car fondée cumulativement sur la responsabilité sans faute et sur la responsabilité pour faute alors que ces deux régimes de responsabilité sont exclusifs l'un de l'autre ; - sa responsabilité sans faute pour dommage permanent de travaux publics n'est pas engagée, dès lors que le dommage invoqué ne présente pas le degré de gravité requis pour être qualifié d'anormal ; en effet, en l'absence, au moment de la réalisation de la ligne à grande vitesse en cause, d'arrêté réglementaire fixant pour les infrastructures ferroviaires les seuils maximaux de bruit autorisé, ce sont les engagements pris par l'Etat au moment de la réalisation de cette ligne qui constituent la norme réglementaire et donc le référentiel à prendre en compte, à savoir un niveau de contribution sonore des trains à grande vitesse limité à un LAeq de 62 dB(A) entre 8 h et 20 h dès la mise en service de la ligne et un nouveau réduit à 60 dB(A) à partir de la mise en service de rames de nouvelle génération ; il résulte du rapport de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 0405680 du 12 mai 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que le niveau de nuisances sonores constatées sur la propriété des consorts A... est de 43 dB(A) de jour et de 31 dB(A) de nuit et qu'ainsi, ce niveau de nuisances sonores, qui est inférieur aux engagements de l'Etat, n'a rien d'anormal ; le tribunal administratif aurait dû prendre en compte l'arrêté ministériel du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, lequel n'est pas illégal ; la comparaison des niveaux sonores constatés sur la propriété de M. A... et Mme A... avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé montre que ces niveaux sonores sont très faibles ; le fait qu'il existe un choc acoustique, c'est-à-dire que les intéressés soient exposés à un bruit plus important au passage du train sur une très courte durée, est sans incidence sur la qualification de dommage anormal ; même en prenant en compte l'existence d'un tel choc, un dommage anormal n'est pas caractérisé ; la propriété des consorts A... ne constitue pas un point noir du bruit du réseau ferroviaire au sens de l'article D. 571-54 du code de l'environnement et de l'arrêté ministériel du 3 mai 2002 pris pour son application, dès lors que les niveaux sonores en façade de cette propriété ne dépassent pas et ne risquent pas de dépasser à terme un LAeq de 70 dB(A) en période diurne ni un LAeq de 65 dB(A) en période nocturne ; la distance de 180 mètres séparant le pont-rail de ladite propriété est beaucoup trop élevée pour admettre le caractère anormal du dommage ; il a effectué l'ensemble des aménagements et travaux nécessaires pour limiter les nuisances inhérentes à la réalisation de la ligne à grande vitesse au droit du pont-rail sur la route départementale 68 ; - sa responsabilité sans faute pour dommage permanent de travaux publics n'est pas engagée, dès lors que le dommage invoqué ne présente pas de caractère spécial ; en effet, les consorts A... ne sont pas les seuls affectés par le dommage et ne sont donc pas dans une situation isolée ; il n'appartiennent pas à une catégorie de riverains spécifiquement frappés par les nuisances sonores car, le long de la ligne à grande vitesse de la gare de Valence-TGV à Marseille, il existe, dans les communes de Chabeuil et de Montvente, plus de 200 autres habitations situées à proximité immédiate de la ligne ou à des distances bien moindres que celle séparant leur propriété de la ligne ; la distance de 180 mètres séparant leur propriété de la ligne est trop éloignée pour que la condition de spécialité soit remplie, alors que les riverains domiciliés dans une bande de 150 mètres centrée sur l'axe de la ligne à grande vitesse, considérés comme particulièrement exposés aux nuisances liées à la réalisation de la ligne, tels les occupants de la maison de Nazareth, se sont vus proposer une indemnisation par SNCF Réseau ; - sa responsabilité pour faute n'est pas engagée, dès lors qu'il n'a commis aucune faute ; en effet, il n'a pas manqué à ses engagements de réalisation d'aménagements d'isolation phonique nécessaires puisque les travaux réceptionnés le 24 juin 2008 constituent une véritable amélioration du traitement acoustique du pont-rail sur la route départementale 68 par rehaussement de 50 cm des écrans existants ; il respecte bien les prescriptions de l'arrêté ministériel du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; - pour évaluer les troubles de jouissance à hauteur de 116 500 euros, les consorts A... ont fixé arbitrairement à 11 000 euros la valeur locative cadastrale et n'étayent par aucune pièce probante la somme de 500 euros par mois alléguée au titre de la perte locative ; - la réalité des travaux d'isolation phonique n'est pas établie ; - les évaluations produites par M. A... et Mme A... pour estimer la perte de la valeur vénale de leur propriété, qui n'ont pas été réalisées contradictoirement, ne peuvent être prises en compte ; les données figurant dans le rapport de l'expert au titre de la perte de la valeur vénale sont également contestables, dès lors que l'expert ne précise pas quels notaires auraient été contactés ni sur quels fondements et en comparaison de quels biens ces valeurs auraient été confirmées ; les évaluations produites par les consorts A..., qui datent de 2004 et de 2013, sont largement postérieures à la mise en service de la ligne à grande vitesse en juin 2001 ; les éléments avancés par les intéressés et ceux retenus par l'expert sont incohérents et contradictoires ; en partant d'une base de 1 867 euros comme prix moyen au mètre carré de leur propriété indiqué par M. A... et Mme A..., la perte de la valeur vénale serait de 172 173 euros et non de 190 000 euros comme soutenu par eux ; ils se fondent sur une estimation réalisée en 2004 par une agence immobilière qui ne précise pas la méthode suivie s'agissant de la comparaison avec d'autres biens, des caractéristiques des ces biens et de la manière dont est calculé le taux de dépréciation ; en partant d'un prix du mètre carré de 1 300 euros retenu par l'expert, la valeur vénale actuelle de la propriété A... serait de 414 700 euros et donc bien supérieure à la valeur de 390 000 euros retenue par les intéressés et à celle fixée entre 280 000 euros et 330 000 euros par l'agence immobilière en 2004 ; le taux de dépréciation de 30 % retenu par le tribunal est en complet décalage avec l'état de la jurisprudence administrative qui estime aux environs de 15 % ou 20 % de la valeur du bien l'indemnisation du préjudice patrimonial lié aux nuisances engendrées par une infrastructure de transport ; - les consorts A... n'établissent pas la perte de loyers alléguée ni qu'elle serait la conséquence directe de la mise en service de la ligne ferroviaire à grande vitesse Méditerranée. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2017, le 12 mars 2018 et le 31 décembre 2018, M. D... A... et Mme B... C... veuve A..., représentés par Me Rotolo, avocat, concluent : 1°) à ce qu'il soit enjoint, avant dire droit, à SNCF Réseau de produire l'ensemble des documents relatifs à la transaction pour la réparation des préjudices subis par la maison religieuse Nazareth, voisine de leur propriété, du fait de la présence et de l'exploitation de la ligne à grande vitesse Méditerranée ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) par la voie de l'appel incident, - à la réformation du jugement n° 1401502 du 8 juin 2017 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 190 121 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné SNCF Réseau en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la présence et de l'exploitation de la ligne à grande vitesse Méditerranée à proximité de leur propriété située sur le territoire de la commune de Chabeuil (Drôme) ; - à ce que soit porté à la somme totale de 371 621 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de leur demande de première instance et capitalisation des intérêts, le montant de l'indemnité qui leur est due en réparation de ces préjudices ; 4°) à ce que soient mis à la charge de SNCF Réseau les entiers dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les moyens soulevés par l'appelant ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et que certains moyens sont assortis de faits, faute pour le requérant d'en établir l'exactitude, manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - leur demande de première instance est recevable car elle est fondée, non pas cumulativement mais alternativement, sur la responsabilité sans faute et sur la responsabilité pour faute ; - le dommage invoqué présente le degré de gravité requis pour être qualifié d'anormal et ainsi engager la responsabilité sans faute de SNCF Réseau ; en effet, ainsi que l'a relevé l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, les nuisances sonores au niveau de leur propriété sont des chocs acoustiques comparables à un bruit d'avion à réaction au moment du passage des trains à grande vitesse sur le pont-rail de la route départementale 68 qui produit 95 dB(A) et subis en moyenne toutes les six minutes ; SNCF Réseau ne respecte pas ses engagements puisque les mesures faites par l'expert ne sont pas conformes au LA max et au LpA max qui est le bruit réel ressenti par les riverains à chaque passage de train ; les nuisances acoustiques anormales ne font que s'amplifier compte tenu de l'augmentation du trafic ferroviaire sur la ligne à grande vitesse Méditerranée ; la méconnaissance d'une norme légale ou réglementaire n'est pas nécessaire pour engager la responsabilité sans faute de la puissance publique pour préjudice anormal et spécial ; à supposer que les limites sonores fixées par l'article 2 de l'arrêté du 8 novembre 1999 soient applicables en l'espèce, elles sont largement dépassées ; les nuisances sonores subies sont contraires aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé ; leur propriété jouxte la voie ferrée et le premier bâtiment en est distant de 151 mètres ; il ressort du rapport du 7 août 2003 du conseil général des ponts et chaussées relatif aux nuisances sonores de la ligne à grande vitesse Méditerranée dans le sud de la Drôme que le pont-rail sur la route départementale 68 est considéré comme un point noir et que des travaux ont été préconisés pour en corriger les nuisances ; SNCF Réseau méconnaît le plan départemental de prévention du bruit dans l'environnement approuvé par arrêté du 22 mars 2012 du préfet de la Drôme et qui s'applique à la ligne en litige qui supporte depuis des années un trafic bien supérieur à 164 trains ; dès sa mise en service, la ligne à grande vitesse en cause a largement dépassé les conditions de trafic posées par l'article 8 de la directive n° 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, ce qui déclenche l'obligation de mise en oeuvre sur le territoire national d'un plan d'action contre le bruit des infrastructures ; SNCF Réseau ne saurait se prévaloir de la définition des points noirs donnée par le décret n° 2002-867 du 3 mai 2002, laquelle s'applique uniquement pour l'obtention de subventions accordées par l'Etat pour des opérations d'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire ; - le dommage invoqué présente le caractère spécial nécessaire pour engager la responsabilité sans faute de SNCF Réseau ; en effet, ils sont les seuls à subir des nuisances sonores d'un telle importance compte tenu de la proximité de leur propriété avec le pont-rail sur la route départementale 68 situé à 175 mètres de leurs maisons et qui, dépourvu de protection acoustique, constitue un trou acoustique, alors que les occupants de la maison religieuse de Nazareth, contiguë à leur propriété, ont bénéficié d'une large indemnisation amiable de leur préjudice sonore par SNCF Réseau ; - la responsabilité pour faute doit être retenue à l'encontre de SNCF Réseau qui n'a pas respecté ses engagements et obligations ; en effet, les normes réglementaires sur le niveau sonore ne sont pas respectées ; l'engagement de rachat n'a pas été respecté ; SNCF Réseau n'a pas réalisé les travaux acoustiques nécessaires sur le pont-rail au-dessus de la route départementale 68, en méconnaissance de la convention prévoyant ces travaux conclue le 2 mars 2005 entre l'Etat, la région Rhône-Alpes, le département de la Drôme et Réseau ferré de France et de l'article L. 571-10-1 du code de l'environnement ; - ils ont droit à une indemnité de 116 500 euros en réparation de leurs troubles de jouissance ; - ils ont droit à une indemnité de 190 000 euros en réparation de la perte de la valeur vénale de leur propriété immobilière ; - ils ont droit à une indemnité de 25 000 euros en réparation de la perte future de loyers. Un mémoire, enregistré le 18 mars 2019 et présenté pour SNCF Réseau, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président assesseur, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me Glaser, avocat (Cabinet Veil Jourde), pour SNCF Réseau. Considérant ce qui suit :
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