CETATEXT000039274595 J2_L_2019_10_000001704245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/27/45/CETATEXT000039274595.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 08/10/2019, 17LY04245, Inédit au recueil Lebon 2019-10-08 CAA de LYON 17LY04245 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX SCP AXIOJURIS -MES DESILETS - ROBBE - ROQUEL M. Pierre THIERRY M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. H... J... " L'Echo de Roche Corbière " ont demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la délibération du 30 janvier 2015 en tant que le conseil municipal de la commune de Lhuis a décidé : - d'approuver la proposition d'accorder à l'association " la Lhuisarde Saint-Hubert ", ayant signé la convention d'exploitation de chasse, un bail à chasse sur un lot de 156,65 hectares de terrains communaux pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction ; - d'approuver la proposition de fixer le montant du loyer à 1/6ème du loyer annuel pour l'exercice en cours sur 2014/2015 ; - d'autoriser le maire à signer le bail et tous documents en application de cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de l'association " la Lhuisarde Saint-Hubert ", pour chacun des requérants, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Par un jugement n° 1503138 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. H... J... " L'Echo de Roche Corbière " et a mis à leur charge solidaire le versement d'une somme de 600 euros à la commune de Lhuis et une somme de 600 euros à l'association " La Lhuisarde Saint-Hubert " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 décembre 2017 et régularisée le 18 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 20 février 2018, M. H... J... " L'Echo de Roche Corbière ", représentés par Me E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2017 en tant que son article 4 met à leur charge solidaire une somme de 600 euros à verser à l'association " la Lhuisarde Saint-Hubert " ; 2°) de mettre à la charge de l'association " la Lhuisarde Saint-Hubert " les sommes de 3 000 euros à verser respectivement à M. H... et à l'association " L'Echo de Roche Corbière " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : * l'intervention volontaire de l'association " la Lhuisarde Saint-Hubert " n'en fait pas une partie à la procédure et qu'elle ne peut solliciter leur condamnation au titre des frais irrépétibles ; * c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré qu'elle était une partie au motif qu'elle était bénéficiaire de la délibération et qu'elle aurait qualité pour former tierce opposition. Par les mémoires enregistrés les 24 janvier 2018 et 28 février 2018, l'association " La Lhuisarde Saint-Hubert " représentée par Me D... conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. H... et de l'association " L'Echo de Roche Corbière " la somme de 1 500 euros chacun, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés car elle dispose bien de la qualité de partie. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2018, la commune de Lhuis représentée par Me C... s'en remet à l'appréciation de la cour. Par ordonnance du 13 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, * les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, * et les observations de Me F... représentant la commune de Lhuis. Considérant ce qui suit :
- Par une convention signée le 26 décembre 2014, la commune de Lhuis a consenti à l'association " la Lhuisarde Saint-Hubert " un bail à chasse sur les terrains communaux pour un lot d'une superficie de 540 hectares. L'association " L'Echo de Roche Corbière " n'ayant pas souhaité signer de convention pour le lot restant portant sur 156, 65 hectares, le conseil municipal de la commune de Lhuis, par une délibération du 30 janvier 2015 a, notamment, autorisé le maire à signer avec l'association " la Lhuisarde Saint-Hubert " un bail portant sur ledit lot. M. H... J... " L'Echo de Roche Corbière " ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de cette délibération. Par un jugement rendu le 17 octobre 2017, ce tribunal a rejeté leur demande et mis à leur charge solidaire le versement d'une somme de 600 euros à la commune de Lhuis et une somme de 600 euros à l'association " La Lhuisarde Saint-Hubert " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. H... J... " L'Echo de Roche Corbière " relèvent appel de ce jugement en tant qu'il met à leur charge le versement de la somme de 600 euros à l'association " La Lhuisarde Saint-Hubert ". Sur le bien-fondé du jugement :
- L'article L.761-1 du code de justice administrative dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
- Doit être regardée comme une partie à l'instance, la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre cette décision. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Lyon, l'association " La Lhuisarde Saint-Hubert " étant bénéficiaire de la délibération litigieuse, aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été invitée à présenter des observations. C'est, par suite, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 761-1 que le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à la demande de cette dernière de mettre à la charge de M. H... J... " L'Echo de Roche Corbière " une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Leurs conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement du 17 octobre 2017 doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
- Les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mis à charge l'association " La Lhuisarde Saint-Hubert " qui n'est pas la partie perdante une somme à ce titre, les conclusions de M. H... J... " L'Echo de Roche Corbière " en ce sens doivent être rejetées.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de M. H... J... " L'Echo de Roche Corbière " une somme de 600 euros qu'ils verseront à l'association " La Lhuisarde Saint-Hubert ", au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. H... J... " L'Echo de Roche Corbière " est rejetée. Article 2 : M. H... J... " L'Echo de Roche Corbière verseront solidairement à l'association " La Lhuisarde Saint-Hubert " la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... J... " L'Echo de Roche Corbière ", à la commune de Lhuis et à la l'association " La Lhuisarde Saint-Hubert ". Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019 à laquelle siégeaient : Mme G... B..., présidente de chambre, Mme I..., présidente assesseure, M. Pierre Thierry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 octobre
- No 17LY042452 54-05-03 Procédure. Incidents. Intervention. 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.