← France

19NC00489

CETATEXT000039274744 J5_L_2019_10_000001900489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/27/47/CETATEXT000039274744.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 17/10/2019, 19NC00489, Inédit au recueil Lebon 2019-10-17 CAA de NANCY 19NC00489 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ BERTIN M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse. Par un jugement n° 1700002 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet n'a pas réexaminé sa demande à la suite du jugement d'annulation ainsi qu'en atteste la circonstance qu'il s'est refusé à prendre connaissance des nouvelles pièces permettant d'actualiser sa situation ; - le refus de regroupement familial viole son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2019 le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. D..., ressortissant serbe né le 10 septembre 1966, est entré en France avec son épouse et ses deux enfants mineurs en 2003 afin d'y solliciter l'asile. Après le rejet de cette demande d'asile, le préfet du Jura a délivré en 2006 à l'intéressé une carte de séjour vie privée et familiale constamment renouvelée depuis lors. M. D... a divorcé de sa première épouse en 2013 et s'est remarié avec une ressortissante serbe le 2 avril
  4. M. D... a déposé le 2 octobre 2014 une demande de regroupement familial au profit de son épouse qui a été rejetée par le préfet du Jura le 21 janvier
  5. Le tribunal administratif de Besançon ayant annulé par un jugement du 21 juin 2016 cette décision, le préfet du Jura a rejeté une seconde fois cette demande par un arrêté du 12 juillet
  6. M. D... relève appel du jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
  7. En premier lieu, si M. D... soutient que le préfet du Jura, dans le cadre du réexamen de sa demande à la suite du jugement d'annulation de sa première décision, se serait refusé à tenir compte des éléments nouveaux concernant sa situation, il ne l'établit pas en produisant un courriel rédigé par ses soins et adressé à son avocat faisant état de ce que l'agent l'ayant reçu en préfecture aurait refusé de prendre les documents relatifs à ses revenus. Un tel défaut d'examen de la demande de l'intéressé, qui avait toute possibilité de faire parvenir aux services tout document ou indication utile à l'instruction de sa demande, ne résulte ni des mentions des dates de la demande de regroupement familial et du mariage, ni du montant erroné de ses revenus mentionné dans la décision attaquée.
  8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée du mariage, à la date de la décision attaquée, est de deux ans et trois mois mais qu'elle était de six mois à la date de la demande. Il n'est pas contesté que les époux n'ont pas eu d'enfant ensemble mais que M. D... en a quatre de son premier mariage et que son épouse en a trois également issus d'un premier mariage. La décision de refus de regroupement se fonde principalement sur la circonstance non contestée que les revenus de M. D... sont inférieurs au minimum requis par les dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient M. D... la décision du préfet du Jura ne met pas fin à son droit au séjour en France et n'est donc pas de nature à le priver de ses relations avec ses quatre enfants tandis qu'il pourra poursuivre sa relation avec son épouse à l'occasion de ses visites en Serbie jusqu'à ce que l'évolution de sa situation lui permette de présenter une nouvelle demande de regroupement familial dans de meilleures conditions. En conséquence, compte tenu de ces éléments, l'atteinte portée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, ne paraît pas disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
  9. En troisième et dernier lieu, la décision du préfet du Jura refusant à M. D... le regroupement familial au bénéfice de son épouse n'a pas pour effet de le séparer de ses enfants, non plus que de séparer son épouse des siens. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que dans le cadre de son pouvoir d'appréciation le préfet du Jura aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Jura lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Jura. 2 N° 19NC00489 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.