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19NC00497

CETATEXT000039274746 J5_L_2019_10_000001900497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/27/47/CETATEXT000039274746.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 17/10/2019, 19NC00497, Inédit au recueil Lebon 2019-10-17 CAA de NANCY 19NC00497 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 juin 2018 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien pour soins médicaux, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1801517 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2019, M. C..., représenté par la SCP MLCM et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges et avant eux le préfet, ont estimé qu'il pouvait bénéficier d'un traitement pour sa pathologie. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 5 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. C..., ressortissant algérien né en 1963, est entré régulièrement en France au cours de l'année 2013 et y a épousé une ressortissante française, ce qui a justifié la délivrance d'un certificat de résident algérien pour une durée d'un an sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-dessus visé. La vie commune ayant cessé, M. C... a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en qualité de salarié en se prévalant d'un contrat de travail. Par arrêté du 30 avril 2015, le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Par jugement du 28 juillet 2015 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le recours de l'intéressé dirigé contre cet arrêté, jugement confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 septembre
  4. L'intéressé a alors sollicité le 25 février 2016 la délivrance d'un certificat de résidence algérien pour soins médicaux sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 juin 2018 le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué du 9 octobre 2018 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté.
  5. Aux termes de l'article 6 paragraphe 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
  6. Afin de refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Marne s'est fondé sur l'avis médical du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel, si l'état de santé de M. C... nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Les pièces que M. C... produit à l'appui du présent recours, identiques à celles soumises aux premiers juges, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite sur ce point par le préfet de la Marne.
  7. Si M. C... soutient qu'un retour en Algérie ne ferait qu'aggraver son état de santé, il ne l'établit pas en se bornant à produire un certificat émis par un médecin généraliste, au demeurant peu circonstancié, et alors que les médecins du collège de l'OFII ont estimé qu'il pouvait avoir accès à un traitement approprié dans ce pays et qu'il pouvait s'y rendre sans risque.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions à fin d'annulation ainsi, que par voie de conséquence, celle relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. 2N° 19NC00497 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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