CETATEXT000039274750 J5_L_2019_10_000001900554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/27/47/CETATEXT000039274750.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 17/10/2019, 19NC00554, Inédit au recueil Lebon 2019-10-17 CAA de NANCY 19NC00554 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GRENIER GALLAND YANNICK & KIEFFER EMMANUEL Mme Christine GRENIER M. LOUIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 août 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1805615 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 janvier 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 août 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C..., son avocat, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il n'est pas établi que le certificat médical rempli par son médecin traitant a été effectivement transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - aucun élément ne permettait au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier les conséquences d'une interruption de son traitement ; - il existe une véritable déperdition d'informations entre le certificat médical rempli par le médecin traitant et le rapport médical établi par le médecin du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a privé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la possibilité de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation. La procédure a été communiquée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D..., présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1988, est entré irrégulièrement en France le 5 mai 2016 selon ses déclarations. Il a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé, le 26 janvier 2018. Par un arrêté du 8 août 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 8 janvier 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Dans ses écritures en première instance, M. B... soulevait un moyen qu'il qualifiait de vice de procédure tiré de ce que le formulaire médical rempli par son médecin traitant destiné au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne comportait aucune question ou rubrique permettant de préciser les conséquences d'une interruption du traitement médical suivi en France et qu'ainsi le préfet du Bas-Rhin ne pouvait procéder à un examen réel et sérieux de sa situation médicale. 3. Cependant, après avoir visé le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, qui, contrairement à ce que soutient M. B... relève de la légalité interne et non de la légalité externe, le tribunal administratif de Strasbourg l'a écarté ainsi qu'il ressort des termes mêmes des points 5 et 6 du jugement attaqué. 4. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer du tribunal administratif de Strasbourg doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". 6. D'autre part, l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. ". Selon l'article 2 de ce même arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". En vertu de l'article 3 du même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". L'article 6 de cet arrêté énonce que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.