CETATEXT000039274766 J5_L_2019_10_000001901603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/27/47/CETATEXT000039274766.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 17/10/2019, 19NC01603, Inédit au recueil Lebon 2019-10-17 CAA de NANCY 19NC01603 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GRENIER BOIA M. Alexis MICHEL M. LOUIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. K... I... et Mme D... J... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 4 avril 2019 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a décidé leur transfert vers la Pologne en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement nos 1900900 - 1900901 du 26 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 23 juillet 2019, M. I... et Mme J..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 4 avril 2019 prises à leur encontre par le préfet du Bas-Rhin : 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de les placer en procédure normale pour l'examen de leurs demandes d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions de transfert en litige méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 - leur requête n'est pas irrecevable en raison d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison d'une insuffisance de motivation ; - les moyens soulevés par les requérants à l'encontre des décisions de transfert en litige ne sont pas fondés. M. I... et Mme J... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 28 mai 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. I... et Mme J..., ressortissants russes d'origine tchétchène nés respectivement le 14 juillet 1994 et le 8 juillet 1996, sont entrés irrégulièrement en France et ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile, mais par des décisions du 4 avril 2019, le préfet du Bas-Rhin a décidé leur transfert vers la Pologne, regardée comme l'Etat membre responsable de leurs demandes d'asile. Ils font appel du jugement du 26 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable en appel : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ". La requête de M. I... et Mme J... tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 26 avril 2019 et contient un exposé précis des faits et des moyens pour contester les décisions du 4 avril 2019 du préfet du Bas-Rhin. Elle est ainsi suffisamment motivée et dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin doit être écartée. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. A l'appui de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de transfert du 4 avril 2019, M. I... et Mme J... soutenaient notamment que la France était l'Etat membre responsable de leurs demandes d'asile en vertu des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil. Le premier juge n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. I... et Mme J... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin du 4 avril 2019. Sur les décisions de transfert du 4 avril 2019 : 5. En premier lieu, par un arrêté du 26 mars 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 mars 2019, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme E... C..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de transfert. Selon l'article 2 de cet arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C..., la délégation dont elle dispose en vertu de l'article 1er est exercée en premier rang par Mme G... A..., attachée principale, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'exclusion des refus de séjour. En l'espèce, il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué que Mme C... n'aurait pas été absente ou empêchée, et, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme A... pour signer les décisions en litige doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement Européen et du Conseil : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ". Il ressort des pièces du dossier que les requêtes aux fins de reprise en charge de M. I... et Mme J... adressées par la France aux autorités polonaises ont été présentées à l'aide du formulaire type prévu par les dispositions précitées et annexé à ce règlement dont il est constant qu'il répond à ses exigences. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement Européen et du Conseil : " Si le demandeur a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : "
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