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18DA01204

CETATEXT000039274851 J7_L_2019_10_000001801204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/27/48/CETATEXT000039274851.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 15/10/2019, 18DA01204, Inédit au recueil Lebon 2019-10-15 CAA de DOUAI 18DA01204 1ère chambre plein contentieux C M. Boulanger SCP SAVOYE ET ASSOCIES M. Jimmy Robbe M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Labroye a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Tollent à lui verser une somme de 119 201,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai

  1. Par un jugement n° 1510288 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, et un mémoire, enregistré le 14 septembre 2018, la commune de Labroye, représentée par Me B... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune de Tollent à lui verser une somme de 119 201,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tollent la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, - les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public, - et les observations de Me B... C..., représentant la commune de Labroye, et de Me A... D..., représentant la commune de Tollent. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de la commune de Tollent :
  2. La commune de Labroye exploite, depuis juin 1971, un camping municipal situé sur des parcelles relevant de son territoire et sur les parcelles cadastrées AC n° 185 et AC n° 157, relevant de celui de la commune de Tollent. En 2009, la commune de Labroye a souhaité confier l'exploitation du camping à un tiers, dans le cadre d'un bail emphytéotique. Par lettre du 2 janvier 2009, le maire de Tollent a déclaré s'opposer à la conclusion de ce bail, motif pris de ce qu'il portait en partie sur les parcelles se trouvant sur le territoire de sa commune dont il revendiquait la propriété. Il a confirmé sa position dans une lettre du 6 mars 2009 adressée au notaire instrumentaire du bail, ainsi que dans une lettre du 12 décembre 2009 adressée au maire de Labroye. Le 20 mars 2009, la société candidate à l'exploitation du camping a déclaré renoncer au projet en raison du conflit opposant les deux communes, et cette renonciation a été constatée par procès-verbal notarial de carence le 9 octobre
  3. Il résulte de l'instruction que ni la commune de Labroye, ni la commune de Tollent ne disposaient alors de titre de propriété des parcelles cadastrées AC n° 185 et AC n° 157 situées sur le territoire de la commune de Tollent. Le centre de recherche d'information et de documentation notariales a émis, le 9 mars 2009, un avis aux termes duquel " compte tenu des éléments portés à notre connaissance, on doit sans doute considérer que la commune de Labroye peut faire état d'une prescription acquisitive, plus que trentenaire (sauf pour la commune de Tollent à prouver que les conditions posées par l'article 2261 du code civil ne sont pas réunies). La constatation de cette prescription acquisitive constitue donc le (nouveau) titre de propriété de la commune de Labroye sur le bien litigieux ". Toutefois cet avis, émanant d'un organisme ne disposant pas d'une compétence légale pour trancher les litiges en matière de propriété immobilière, est réservé. Si le tribunal de grande instance d'Arras a, dans son jugement du 18 décembre 2014, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 11 février 2016, lui-même confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2017, déclaré la commune de Labroye propriétaire des parcelles en cause, ces décisions juridictionnelles ont été rendues postérieurement aux lettres précitées des 2 janvier, 6 mars et 12 décembre 2009, par lesquelles la commune de Tollent en avait elle-même revendiqué la propriété. Si ces décisions révèlent, mais rétrospectivement, que la commune de Tollent a commis une erreur en s'estimant propriétaire de ces parcelles, elles ne suffisent pas à établir que cette commune aurait fait preuve de mauvaise foi en revendiquant leur propriété à plusieurs reprises au cours de l'année 2009, dès lors que le tribunal de grande instance d'Arras s'est fondé, pour trancher la question de la propriété de ces parcelles, sur un faisceau d'indices reprenant notamment l'existence d'un relevé de propriété, le paiement des impôts fonciers, l'exploitation des parcelles et la création d'un hameau de pêche. La détermination du propriétaire de ces parcelles posait ainsi, au moment où la commune de Tollent a revendiqué cette propriété par les lettres précitées des 2 janvier, 6 mars et 12 décembre 2009, une question sérieuse. La circonstance, à la supposer établie, que la commune de Tollent aurait eu connaissance de l'ensemble des faits retenus par les juridictions judiciaires pour déterminer le propriétaire des parcelles ne suffit pas à établir le caractère abusif de sa revendication. Par suite, et ainsi que l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, la commune de Labroye ne caractérise aucun comportement fautif de la commune de Tollent susceptible d'engager sa responsabilité.
  4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tollent, que la commune de Labroye n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tollent, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Labroye réclame au titre des frais liés au litige.
  6. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Labroye le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Tollent au même titre. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Labroye est rejetée. Article 2 : La commune de Labroye versera à la commune de Tollent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Labroye et à la commune de Tollent. N°18DA01204 3 60-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.

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