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18DA01597

CETATEXT000039274857 J7_L_2019_10_000001801597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/27/48/CETATEXT000039274857.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 22/10/2019, 18DA01597, Inédit au recueil Lebon 2019-10-22 CAA de DOUAI 18DA01597 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Courault Mme Christine Courault Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1801752 du 20 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2018, le préfet du Val d'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les conclusions de première instance présentées par M. B.... Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné a jugé que la décision en litige du 7 mai 2018 avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le signataire de cette décision bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet, régulièrement publiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F... E..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. A la suite de son interpellation par les services de police, M. A... B..., ressortissant bangladais né le 1er juin 1975, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val d'Oise l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet du Val d'Oise interjette appel du jugement du 20 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions. Sur le moyen retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen :
  2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...). ".
  3. Si l'arrêté du 7 mai 2018 comporte une signature et mentionne les prénom et nom de l'auteur, la qualité de celui-ci n'est pas indiquée. Par ailleurs, aucune délégation de signature n'est visée. Les circonstances que la délégation de signature a été produite en cours d'instance, et qu'il s'agit d'un document librement consultable en ligne, ne permettent pas de pallier l'absence de mention de la qualité de l'auteur de cet arrêté. Par suite, le préfet du Val d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le motif tiré de ce que la décision avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration pour annuler cet arrêté. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val d'Oise est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie sera adressée au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience publique du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient : - Mme F... E..., présidente de chambre, - M. Julien Sorin, président-assesseur, - Mme D... C..., première conseillère. Lu en audience publique le 22 octobre
  4. L'assesseur le plus ancien, Signé : J. SORINLa présidente de chambre, rapporteur Signé : C. E... La greffière, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Marie-Thérèse Lévèque N°18DA01597 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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