CETATEXT000039274861 J7_L_2019_10_000001802339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/27/48/CETATEXT000039274861.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 10/10/2019, 18DA02339, Inédit au recueil Lebon 2019-10-10 CAA de DOUAI 18DA02339 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini DEWAELE M. Marc Lavail Dellaporta M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n°1805027 du 2 octobre 2018 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2018, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une carte de résident ou à défaut, une carte de séjour temporaire et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à défaut d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative. 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail-Dellaporta, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... E..., de nationalité congolaise, né le 4 septembre 1982, et entré sur le territoire français le 7 juin 2006, relève appel du jugement du 2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire dans un délai de trente jours :
- Par un arrêté n°64 du 19 mars 2018, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D... C..., cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment des arrêtés tel que celui en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
- Les moyens tirés du défaut de motivation de l'acte attaqué, de la méconnaissance des dispositions du 7°de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
- La seule circonstance que l'arrêté en litige ait été pris près de quatre années après le dépôt de la demande de délivrance de titre ne saurait suffire à révéler un quelconque défaut d'examen sérieux, alors que la décision comporte les éléments précis relatifs à la situation de M. E.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
- Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...). Il en résulte que le préfet n'est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours.
- L'arrêté du préfet du Nord, en son article 3, accorde à M. E... un délai de départ volontaire de trente jours. Cette décision ne constitue donc pas une obligation de quitter sans délai le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le délai de départ volontaire de trente jours devait faire l'objet d'une motivation spécifique, alors même que l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours et que l'arrêté en litige, comme il a été dit, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, doit être écarté.
- Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
- Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus aux points 6 à 9, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle la décision est fondée doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
- Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 10, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- La décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
- M. E... se borne à soutenir qu'il encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations de nature à établir qu'il encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour au Congo. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur Copie sera transmise au préfet du Nord 2 N°18DA02339 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.