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19DA00412

CETATEXT000039274869 J7_L_2019_10_000001900412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/27/48/CETATEXT000039274869.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 10/10/2019, 19DA00412, Inédit au recueil Lebon 2019-10-10 CAA de DOUAI 19DA00412 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini NAVY M. Marc Lavail Dellaporta M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler . Par un jugement n° 1803084 du 18 janvier 2019 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2019, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.Marc Lavail Dellaporta, président-rapporteur, - et les observations de Me A..., représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1.M. C... B..., de nationalité tunisienne, né le 1er juin 1998, qui est entré sur le territoire français le 3 septembre 2013 muni d'un visa de court séjour, relève appel du jugement du 18 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

  1. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Oise, bien que saisi le 17 juillet 2018, d' une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et après avoir constaté que M. B... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article, a estimé qu'il ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. M. B... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ce qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue un cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit.
  2. M.B..., s'il est entré sur le territoire national le 3 septembre 2013 à l'âge de quinze ans, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 10 octobre 2016 et se trouve en situation irrégulière depuis le 30 juin
  3. Il n'est pas établi, alors que ses frères, soeurs, et autres membres de sa famille résident régulièrement en France, que M. B..., célibataire, bien qu'il ait tissé des liens d'amitié avec ses camarades de classe, ait noué en France des liens personnels intenses et stables. M. B..., désormais majeur, ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où vivent ses parents, alors même que l'état de santé de sa mère qui souffre de dyspnée avec obésité morbide, ne lui permet pas de le prendre en charge. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet de l'Oise en accordant un délai de trente jours aurait entaché la décision portant délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation.
  4. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être rejeté. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit, également, être rejeté.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 janvier 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. 2 N°19DA00412 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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