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19DA01047

CETATEXT000039274897 J7_L_2019_10_000001901047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/27/48/CETATEXT000039274897.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 15/10/2019, 19DA01047, Inédit au recueil Lebon 2019-10-15 CAA de DOUAI 19DA01047 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Christian Boulanger M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination. Par un jugement n° 1803683 du 14 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2019, M. A... E..., représenté par Me D... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 31 juillet

  1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Boulanger, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... E..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 24 septembre 1975, est entré régulièrement sur le territoire français le 16 juin 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 4 juin 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2018, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination. M. A... E... relève appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre
  3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
  4. / (...) ".
  5. M. A... E... fait état de la présence de ses trois neveux confiés à l'aide sociale à l'enfance suite au décès de leurs parents sur le territoire français, pour lesquels il bénéficie d'un droit de visite médiatisé d'une heure mensuelle accordé par un jugement en assistance éducative du 7 octobre 2015 du tribunal de grande instance de Compiègne. Toutefois, le requérant ne démontre pas l'intensité des liens qu'il entretient avec ces enfants qu'il ne voit qu'une heure par mois. Il ne fait ainsi état d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire justifiant qu'une carte de séjour " vie privée et familiale " lui soit délivrée. En conséquence, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
  9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... E... n'est présent en France que depuis un peu plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Il est sans emploi, sans logement propre, sans ressource légale et ne peut se prévaloir d'une intégration ancienne, intense et stable. Il ne fait état d'aucune attache particulière sur le territoire français hormis ses trois neveux. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo où vivent son épouse et ses deux enfants. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.
  10. En troisième lieu, aux termes des stipulations du
  11. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... E... est entré seul sur le territoire français en 2015, alors que sa femme et ses deux enfants résident toujours dans son pays d'origine. Il bénéficie d'un droit de visite médiatisé accordé par un jugement en assistance éducative du 7 octobre 2015 du tribunal de grande instance de Compiègne à l'égard des trois enfants de sa soeur qui ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance suite au décès de leurs parents. Si l'intéressé est régulier dans l'exercice de son droit de visite, celui-ci, à hauteur d'une heure par mois, ne lui permet pas d'entretenir des liens affectifs suffisamment intenses avec ses neveux permettant de caractériser une violation de l'intérêt supérieur des trois enfants en cas d'éloignement. En conséquence, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... E..., au ministre de l'intérieur et à Me D... B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. N°19DA01047 4 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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