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19DA01415

CETATEXT000039274909 J7_L_2019_10_000001901415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/27/49/CETATEXT000039274909.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 15/10/2019, 19DA01415, Inédit au recueil Lebon 2019-10-15 CAA de DOUAI 19DA01415 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger MEGHERBI M. Christian Boulanger M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1811107 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2019, M. C..., représenté par Me B... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de lui délivrer le titre sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Boulanger, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C..., ressortissant algérien né le 7 octobre 1991, est entré régulièrement en France le 1er septembre 2015, sous couvert d'un visa " étudiant " pour y poursuivre des études en génie pétrolier. Il a bénéficié d'un certificat de résidence régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre
  2. Le 1er août 2018, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". M. C... relève appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2018 édicté par le préfet du Nord et lui refusant un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
  3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail déposée par la société Dcarte Engineering dans le but d'employer M. C... en qualité d'analyste d'exploitation a été refusée par une décision du 11 octobre 2018 du directeur de l'unité territoriale Nord-Valenciennes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. M. C... fait valoir que la société Dcarte Engineering lui propose un emploi correspondant à sa formation qui pourrait à l'avenir prendre la forme d'un contrat à durée indéterminée. Cette seule circonstance ne suffit cependant pas à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir de régularisation.
  4. M. C... est présent en France depuis un peu plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Son séjour s'est déroulé sous couvert d'un titre de séjour étudiant qui ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie pas des liens amicaux qu'il dit avoir noués en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé en cas de retour en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident encore ses parents et ses frères et soeurs. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. N°19DA01415 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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