CETATEXT000039293240 J5_L_2019_09_000001801937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/29/32/CETATEXT000039293240.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 24/09/2019, 18NC01937, Inédit au recueil Lebon 2019-09-24 CAA de NANCY 18NC01937 4ème chambre plein contentieux C M. DEVILLERS SELARL PAREYDT-GOHON M. Alexis MICHEL M. LOUIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société La Belleroise a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Longwy à lui verser une somme de 7 558,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en remboursement de soixante-dix-neuf factures impayées entre le 7 juillet 2008 et le 14 juin 2012, ainsi qu'à l'indemniser d'une somme globale de 1 200 euros au titre des préjudices moral et matériel qu'elle a subis, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1602998 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Longwy à verser à la société La Belleroise une somme de 86,53 euros en paiement d'une facture du 15 juillet 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2016 et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2018, la société La Belleroise, représentée par Me A... de l'Aarpi Arcad Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 mai 2018 en tant qu'il n'a fait droit à sa demande au titre des factures impayées pour les années 2010 à 2012 qu'à hauteur d'une somme 86,53 euros ; 2°) de condamner la commune de Longwy à lui verser une somme de 5 475,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Longwy le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle établit la réalité de ses prestations entre 2010 et 2012 par la production de factures accompagnées des tickets de caisse ; - elle a respecté les dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce ; - l'édiction d'un bon de commande et la production de celui-ci ne sont pas nécessaires pour justifier de la réalité des prestations ; - subsidiairement, elle est bien fondée à obtenir sur le fondement de l'enrichissement sans cause le paiement des prestations qu'elle a réalisées au bénéfice de la commune de Longwy ; - sa créance s'élève à une somme 5 475,78 euros dont elle est bien fondée à obtenir le paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2018, la commune de Longwy, représentée par Me B... de la Selarl B... - Gohon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société La Belleroise le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le respect des dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce est en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation de la réalité et de l'étendue des prestations fournies ; - en l'absence de bons de commande, il n'est pas établi que la commune a décidé de procéder à l'acquisition de fournitures et que celles-ci lui étaient destinées, de sorte que la société ne peut prétendre à un paiement ou à une indemnité ; - au titre de l'enrichissement sans cause, les factures et tickets de caisse ne permettant pas de déterminer le prix de revient des produits prétendument vendus à la commune sur sa demande, le montant d'une indemnisation sur ce fondement n'est pas déterminable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de M. Louis, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour la société La Belleroise ainsi que celles de Me B... pour la commune de Longwy. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.