CETATEXT000039293242 J5_L_2019_09_000001803260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/29/32/CETATEXT000039293242.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 24/09/2019, 18NC03260, Inédit au recueil Lebon 2019-09-24 CAA de NANCY 18NC03260 4ème chambre excès de pouvoir C M. DEVILLERS SELARL DÔME AVOCATS M. Alexis MICHEL M. LOUIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le maire de la commune d'Olwisheim lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif en vue d'un projet de construction d'une maison d'habitation sur une parcelle section 15 n° 79 située sur le territoire de la commune d'Olwisheim. Par un jugement n° 1605989 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 décembre 2018, le 2 août 2019 et le 20 août 2019, M. B..., représenté par Me D... de la Selarl Dome Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2016 du maire de la commune d'Olwisheim lui ayant délivré un certificat d'urbanisme négatif ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Olwisheim de lui délivrer le certificat d'urbanisme sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Olwisheim le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la commune en s'opposant au projet ne pouvait se fonder de manière anticipée sur un parti pris d'urbanisme lié à sa volonté de classer la parcelle en zone inconstructible ; - l'arrêté du 12 septembre 2016 en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - en s'opposant à la construction projetée, la commune a anticipé un parti pris d'urbanisme lié à sa volonté de ne pas classer la parcelle en zone urbaine constructible dans le futur plan local d'urbanisme (PLU) en cours d'élaboration ; - le caractère constructible d'un terrain sous l'empire de la règle de la constructibilité limitée ne dépend pas de la volonté des auteurs d'un PLU, mais de la situation du terrain ; - la parcelle concernée par le projet est située dans une partie constructible de la commune ; - elle avait été incluse dans le périmètre du droit de préemption urbain ; - elle est desservie par les réseaux publics d'eau et d'assainissement et par une voie privée ; - elle se trouve à proximité de plusieurs maisons d'habitation qui sont situées dans les parties urbanisées de la commune ; - le projet de construction est d'envergure modeste et concerne seulement un périmètre restreint de la parcelle et précisément délimité ; - la circonstance que le projet est séparé des zones actuellement " bâties " par un chemin d'exploitation agricole n'est pas de nature à compromettre le caractère constructible du terrain ; - il n'y a pas de coupure d'urbanisation ; - les parties urbanisées au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme peuvent comprendre les terrains vierges de toute construction ; - c'est par une forme de " sursis à statuer " que la commune a rejeté sa demande afin de préserver la volonté des auteurs du PLU quant à l'urbanisation future ou non du terrain, alors que l'autorité compétente ne peut opposer un sursis à statuer qu'au regard des conditions définies par l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ; - le refus opposé par la commune ne procède pas de l'examen de la situation de son terrain mais du choix de ne pas ouvrir à l'urbanisation les champs et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L 111-3 du code de l'urbanisme ; - il caractérise pour le même motif un détournement de procédure. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2019 et le 13 août 2019, la commune d'Olwisheim, représentée par Me C... de la Selarl Soler - Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'est pas irrégulier ; - l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme ayant anticipé un parti pris d'urbanisme lié à la volonté de la commune de ne pas classer la parcelle en zone non constructible dans le futur PLU ; - la circonstance que la commune a institué un droit de préemption urbain sur la parcelle en cause ne confère aucun droit acquis à la constructibilité de la parcelle ; - l'annulation du PLU, par un jugement du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Strasbourg, rend illégale par voie de conséquence la délibération instituant sur le fondement de ce document le droit de préemption urbain ; - l'arrêté en litige ne correspond pas à un parti pris de la commune ; - si la construction projetée est située à proximité directe de plusieurs constructions d'habitation et la parcelle desservie par les réseaux communaux d'assainissement et d'électricité, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer le caractère urbanisé de la zone ; - la parcelle en cause se situe hors des parties urbanisées ; - elle est située au-delà de la limite des zones bâties de la commune ; - elle est séparée de ces zones par un chemin d'exploitation agricole, qui constitue une coupure d'urbanisation ; - au-delà de ce chemin, aucune parcelle ne supporte de construction et les parcelles sont toute exploitées pour un usage agricole ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'est donc pas fondé ; - la circonstance que le maire a pu indiquer à la mère du requérant qu'il émettait un avis défavorable à l'urbanisation de la parcelle est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; - cet avis n'est pas constitutif d'un détournement de procédure ni d'une " forme de sursis à statuer ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de M. Louis, rapporteur public, - et les observations de Me D... pour M. B... ainsi que celles de Me A... pour la commune d'Olwisheim. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.