CETATEXT000039293279 J7_L_2019_07_000001900731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/29/32/CETATEXT000039293279.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 08/07/2019, 19DA00731, Inédit au recueil Lebon 2019-07-08 CAA de DOUAI 19DA00731 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 septembre 2018 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1803021 du 1er février 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2019, Mme A..., représentée par Me E... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er février 2019 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision contestée méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne peut être soignée au Maroc du fait de l'éloignement du centre de dialyse qui la soignait jusqu'à présent ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Une mise en demeure a été adressée le 29 avril 2019 à la préfète de la Somme qui n'a produit aucun mémoire. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C... A..., ressortissante marocaine, née le 3 décembre 1949, entrée en France en août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises pour se rendre chez M. B... A... demeurant ... a sollicité, le 16 novembre 2017, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code. a sollicité, le 16 novembre 2017, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code Mme A... relève appel du jugement du 1er février 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2018 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
- Mme A... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit et dans un mémoire identique, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle ne pourrait être soignée au Maroc du fait de l'éloignement du centre de dialyse qui la traitait jusqu'à présent et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me E... D.... a sollicité, le 16 novembre 2017, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Somme Délibéré après l'audience publique du 26 juin 2019 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - Mme Valérie Petit, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 juillet
- Le rapporteur, Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 3 N°19DA00731 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.