CETATEXT000039304882 J0_L_2019_10_000001701704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/30/48/CETATEXT000039304882.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 31/10/2019, 17VE01704, Inédit au recueil Lebon 2019-10-31 CAA de VERSAILLES 17VE01704 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE DEBAUSSART M. Stéphane CLOT M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2017 et 12 septembre 2019, la Société Civile Immobilière (SCI) VALDENIS, représentée par Me C..., avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler la décision de refus de délivrance d'un permis de construire du 20 février 2017, opposée par le maire de la commune de La Courneuve, en vue de la création d'un magasin de commerce de détail de bricolage à l'enseigne Bricocash et d'une surface de vente extérieure de type Bati drive, sur un terrain sis pour partie rue Saint-Denis à Aubervilliers et rue de Valmy à La Courneuve ; 2° d'enjoindre au maire de la commune de La Courneuve de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale car fondée sur l'avis défavorable émis par la commission nationale d'aménagement commercial (ci-après CNAC) qui est lui-même illégal ; - le recours introduit par la société Brico Dépôt devant la CNAC à l'encontre de l'avis émis par la commission départementale était irrecevable dès lors, d'une part, que ce recours n'était pas motivé et, d'autre part, qu'elle ne disposait pas d'un intérêt à agir, son magasin étant situé à Villetaneuse, en dehors de la zone de chalandise ; - la CNAC n'était pas fondée à rendre un avis défavorable au motif que la procédure suivie devant la commission départementale était irrégulière pour avoir donné lieu à une décision plutôt qu'à un avis. En tout état de cause, les vices de forme et de procédure entachant la décision prise par la commission départementale étaient purgés par l'avis ultérieur de la commission nationale qui se substituait à elle ; - en opérant une confusion entre les accès des véhicules clients et ceux de livraison, la CNAC a entaché son avis d'une erreur de fait, dès lors que les flux de ces véhicules sont l'objet de parcours de circulation différenciés ou régulés par une barrière ; - la CNAC a commis une erreur d'appréciation en fondant sa décision sur une capacité de stationnement insuffisante le vendredi soir, dès lors qu'une partie de la clientèle fréquentera la surface de vente de matériaux en extérieur ne nécessitant pas de stationnement, que le temps moyen de présence de la clientèle est inférieur à celui d'un magasin de bricolage traditionnel, et que l'exploitation du magasin de bricolage ouvert au public précédemment n'avait pas causé de difficultés de stationnement ; - la CNAC n'a pas pris en compte les améliorations apportées au projet en cours d'instruction et portant notamment sur l'aspect extérieur des façades, ni l'environnement bâti et urbain du projet, ni la circonstance que le bâtiment existant était à l'état de friche ; - la performance énergétique du bâtiment existant a été améliorée par l'utilisation d'un matériau d'isolation à haute performance, par l'installation de nouveaux luminaires et par la mise en oeuvre d'un chauffage moderne ; - la CNAC n'a pas tenu compte des modifications apportées au projet destinées à favoriser son insertion paysagère, et résultant des nouveaux coloris de façade retenus. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Errera, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour la SCI VALDENIS. Considérant ce qui suit : 1. La SCI VALDENIS a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un magasin de commerce de détail de bricolage d'une surface de vente de 5 202 m² sur un terrain situé pour partie rue Saint-Denis à Aubervilliers et rue de Valmy à La Courneuve. Le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de la Seine-Saint-Denis le 14 septembre 2016. Saisie par la société Brico Dépôt, la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a ensuite rendu un avis défavorable le 12 janvier 2017. Le maire de la commune de La Courneuve, se fondant sur l'avis négatif de la CNAC, a alors refusé de délivrer le permis de construire sollicité, par un arrêté du 20 février 2017 dont la SCI VALDENIS demande l'annulation. Sur la recevabilité de la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. Aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article L. 752-17 du code de commerce : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'État dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial / (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ". Selon l'article R. 752-31 du même code : " (...) A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant pour agir de chaque requérant. (...) ". Pour l'application de l'article L. 752-17 du code de commerce, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la CNAC contre l'autorisation donnée à ce projet par la commission départementale. S'il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n'est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l'activité commerciale du requérant, d'avoir sur cette activité une incidence significative. 3. En premier lieu, la SCI VALDENIS soutient que le recours de la société Brico Dépôt devant la CNAC n'aurait pas dû être admis dès lors que le magasin exploité par cette société est situé en dehors de la zone de chalandise. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale émanant de la société requérante, que l'établissement exploité par la société Brico Dépôt, qui a la même activité de vente de produits de bricolage, est situé à Villetaneuse, à une distance de 5 km du projet litigieux et à 14 minutes de temps de trajet en voiture. Par ailleurs, si les deux sites sont séparés par plusieurs autoroutes telles que l'A1, l'A3 et l'A86, il n'est pas démontré que celles-ci constitueraient des barrières naturelles ou psychologiques, alors qu'au contraire ces voies rapides contribuent à faciliter la circulation des clients au sein du même département et de la petite couronne de la région parisienne. Par suite, le projet querellé étant de nature à exercer une attraction sur la clientèle de la société Brico Dépôt, le moyen tiré de ce que la CNAC n'aurait pas été régulièrement saisie, faute de justification de l'intérêt pour agir de la société Brico Dépôt, doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par son recours en date du 4 octobre 2016, formé devant la CNAC, contre l'avis favorable au projet de la SCI VALDENIS de la commission départementale d'aménagement commercial de la Seine-Saint-Denis, la société Brico Dépôt faisait valoir que le projet en cause lui paraissait notoirement insatisfaisant sur de nombreux points mais que la commission départementale avait délivré un avis favorable en se bornant à relever que le pétitionnaire avait pris connaissance des critiques, sans pour autant être informée des mesures prises par celui-ci pour y remédier et alors qu'elle n'était pas associée à la suite de la procédure. La CNAC a ainsi été saisie d'un recours motivé. Dans ces conditions, le moyen invoqué par la SCI VALDENIS et tiré de ce que la CNAC aurait rendu un avis à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour cette commission d'avoir été saisie par un recours motivé, manque en fait et doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la SCI VALDENIS, le recours présenté par la société Brico Dépôt auprès de la CNAC était recevable et que cette commission était fondée à l'admettre pour émettre un avis sur le projet en cause. Sur la légalité du refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale : 6. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial ". Aux termes de l'article L. 752-4 du code de commerce : " En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente est tenue de refuser la délivrance du permis de construire lorsque le projet fait l'objet d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d'aménagement commercial. 7. Il ressort des pièces du dossier que le refus de permis opposé à la SCI VALDENIS, et dont celle-ci demande l'annulation, est uniquement fondé sur l'avis défavorable émis le 12 janvier 2017 par la CNAC. A l'appui de sa requête, la SCI VALDENIS soutient que le refus de permis qui lui a été opposé est illégal du fait de l'illégalité de l'avis défavorable de la CNAC. 8. D'une part, il résulte des termes mêmes de l'avis de la CNAC qu'elle a analysé la décision de la CDAC du 23 septembre 2016 comme un avis émis dans le cadre de la procédure de permis de construire tenant lieu d'exploitation commerciale. Aussi, et quand bien même la CDAC a intitulé l'acte du 23 septembre " décision ", la SCI requérante ne peut utilement soutenir que l'avis défavorable de la CNAC serait fondé sur le fait que la CDAC aurait rendu une décision alors qu'elle devait rendre un avis. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.