CETATEXT000039305144 J4_L_2019_10_000001900132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/30/51/CETATEXT000039305144.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 25/10/2019, 19NT00132, Inédit au recueil Lebon 2019-10-25 CAA de NANTES 19NT00132 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MOREAU-TALBOT M. Christian RIVAS M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 7 septembre 2018 par lesquels la préfète de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités norvégiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1808327 du 11 septembre 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 2 octobre 2019, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 septembre 2018 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 septembre 2018 de la préfète de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y plus lieu à statuer dès lors que le préfet n'établit pas qu'il a pris la fuite ; en ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités norvégiennes : - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, au regard notamment des dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté procède d'une application manifestement erronée des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permettent de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, avec un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues, ainsi que celles de l'article 19 du même règlement. en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission en Italie. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 juin et 4 octobre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête. Le préfet informe la cour que l'intéressé n'a pas exécuté la décision de transfert vers la Norvège, qu'il a été repris en procédure d'asile en France le 25 septembre 2019 et qu'il s'en remet subsidiairement à ses écritures de première instance. M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.