CETATEXT000039305153 J4_L_2019_10_000001902055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/30/51/CETATEXT000039305153.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 25/10/2019, 19NT02055, Inédit au recueil Lebon 2019-10-25 CAA de NANTES 19NT02055 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE GUERIN Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 9 avril 2019 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et d'autre part, l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1904073 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2019 et le 3 octobre 2019, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1904073 du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet de Maine-et-Loire du 9 avril 2019 portant transfert auprès des autorités espagnoles et assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de l'autoriser à solliciter l'asile en France et lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours, ou à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de sa demande d'asile et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : . en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles : - le préfet de Maine-et-Loire était incompétent pour prendre la décision contestée, seul le préfet de la Sarthe, département dans lequel elle réside, étant compétent en application des dispositions de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Pays de la Loire a été abrogé par le décret du 23 janvier 2019 ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; le préfet devait faire apparaître le critère de responsabilité retenu et non se borner à faire état de l'acceptation de l'Etat requis ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - le préfet ne justifie pas avoir requis l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour se prononcer sur son état de santé ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; la décision s'appuie sur un accord implicite des autorités espagnoles du 8 avril 2019, pris en application de l'article 22.7 du règlement Dublin, alors que le constat d'accord implicite adressé aux autorités espagnoles n'était fondé sur aucun article ; il n'est pas établi que l'accord implicite corresponde à son cas ; - les dispositions de l'article 26 du règlement Dublin et de l'instruction ministérielle du 19 juillet 2016 ont été méconnues en l'absence d'accord des autorités espagnoles ; l'accord implicite invoqué par le préfet ne saurait correspondre à son cas ; la décision de transfert a donc été prise de manière prématurée avant l'accord des autorités espagnoles ; - les dispositions des articles 4 et 5 du règlement Dublin ont été méconnues ; il n'est pas justifié que l'ensemble des informations nécessaires auraient été données par écrit dans une langue qu'elle comprend, puisqu'il ne ressort d'aucun document qu'elle aurait formellement déclaré comprendre le français ; il n'est pas établi que les brochures auraient été remises avant l'entretien individuel et avant le relevé des empreintes digitales, notamment lorsqu'elle s'est présentée, le 18 janvier 2019, à la structure de pré-accueil puisqu'elle a reçu les brochures le 4 février 2019 ; - le préfet n'a pas examiné la possibilité de conserver sa demande d'asile à titre dérogatoire, en méconnaissance des articles 3.2 et 17 du règlement du 26 juin 2013 ; le jugement a omis de répondre au moyen tiré des risques de persécution, par ricochet, en cas de renvoi en Espagne ; la Guinée est un pays dangereux en raison des tensions politiques et sociales ; elle a dû fuir la Guinée en raison d'une tentative de mariage forcé ; en ne faisant pas application des clauses discrétionnaires, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - son état de santé est incompatible avec son transfert auprès des autorités espagnoles ; elle suit un protocole de soins faisant obstacle à son transfert ; le préfet ne démontre pas avoir vérifié que son état de santé était compatible avec un transfert en Espagne, ou s'être assuré de l'accord des autorités espagnoles pour l'accueillir et qu'elle pourra bénéficier, dès son arrivée, des soins que requiert son état de santé, en méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement du 26 juin 2013 ; - l'Espagne est dans l'incapacité de faire face à un afflux massif de migrants ce qui constitue un motif de mise en oeuvre des clauses discrétionnaires ; cette situation s'est récemment aggravée ; l'Espagne a démontré sa volonté de ne plus faire face à un afflux massif de migrants ; les défaillances systémiques sont incontestables en Espagne, ce qui interdit d'y transférer des demandeurs d'asile en application de l'article 3.2 du règlement Dublin ; le jugement du tribunal administratif de Nantes est entaché sur ce point d'une erreur de droit quant à la charge de la preuve en la faisant reposer sur elle, puisque s'applique en la matière un système de preuve partagée ; le jugement est entaché d'une erreur de droit en estimant qu'elle devait établir une certitude quant à l'existence de défaillances systémiques ; elle risque d'être soumise à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Espagne ; elle risque l'expulsion vers le Maroc puis vers la Guinée ; elle ne bénéficiera pas d'un logement d'accueil décent en Espagne ; elle ne pourra bénéficier des soins que requiert son état de santé ; sa demande d'asile ne serait pas étudiée ou pas dans un délai raisonnable ; . en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision est insuffisamment motivée, l'arrêté ne permettant pas de savoir quel est le cas dans lequel le préfet estime qu'elle se trouve ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité du transfert auprès des autorités espagnoles ; - la décision est entachée d'erreur de droit en méconnaissance des articles L. 561-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle se fonde sur l'arrêté de transfert auprès des autorités espagnoles alors qu'aucun accord implicite de ces autorités n'est né ; - le préfet n'établit pas qu'elle ne pourrait quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement serait une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., première conseillère, - et les observations de Me B..., représentant Mme C.... Une note en délibéré présentée pour Mme C... a été enregistrée le 8 octobre 2019. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... C..., ressortissante guinéenne née en mars 1998, est entrée en France en décembre 2018. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 4 février 2019. Par une décision du 9 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. Mme C... relève appel du jugement du 29 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 avril 2019 portant transfert auprès des autorités espagnoles et assignation à résidence. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, Mme C... soutient que le premier juge aurait commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve en ce qui concerne la preuve de l'existence de défaillances systémiques en Espagne. Ce moyen procède, toutefois, d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Il doit donc être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête introduite par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes, qu'elle a invoqué la méconnaissance des dispositions des articles 3.2 deuxième alinéa et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a indiqué, à l'appui de ce moyen, le fait qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Guinée. Le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés devant lui par la requérante, a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Il suit de là que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes serait insuffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (...) ". Par ailleurs, l'article 11 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2018 du ministre de l'intérieur, également chargé de l'asile, dispose que " Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 20 octobre 2015 susvisé, le préfet du département de Maine-et-Loire est l'autorité administrative compétente pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile s'agissant des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Loire-Atlantique ou par le préfet du département de Maine-et-Loire, et s'agissant des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire ". Enfin, selon l'article 3 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'asile enregistrées : 1° A compter du 1er octobre 2018 par le préfet de Maine-et-Loire ou par le préfet d'un autre département concernant les demandeurs domiciliés dans le département de Maine-et-Loire ou de la Sarthe (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à la date du 9 avril 2019 à laquelle a été prise la décision de transfert de Mme C... auprès des autorités espagnoles, étaient applicables les dispositions de l'arrêté du 2 octobre 2018 du ministre de l'intérieur, également chargé de l'asile, qui confèrent au préfet de Maine-et-Loire compétence pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile enregistrées par le préfet de la Loire-Atlantique ou par le préfet de Maine-et-Loire, et des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un des départements de la région Pays de la Loire. Si l'arrêté du 2 octobre 2018 a été adopté en vertu du dernier alinéa de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimé par le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019, les dispositions de cet alinéa ont été transférées au sein de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 précité auquel renvoie la nouvelle rédaction de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 2 octobre 2018 serait dépourvu de base légale. Le moyen tiré de l'incompétence du préfet de Maine-et-Loire pour prononcer le transfert de Mme C... auprès des autorités espagnoles doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. (...) ". 6. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à- dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 7. La décision litigieuse de transfert de Mme C... auprès des autorités espagnoles vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3. La décision de transfert qui, après avoir, ainsi qu'il a été dit, visé le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a relevé que Mme C... a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 4 février 2019, et que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que l'intéressée avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles moins de douze mois avant le dépôt de sa première demande d'asile, doit être regardée comme suffisamment motivée, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement. La décision comporte ainsi un exposé détaillé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour considérer l'Espagne comme responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme C... et décider son transfert auprès des autorités de ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne satisferait pas à l'exigence légale de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, l'arrêté de transfert mentionne également des éléments relatifs à la situation familiale et médicale de Mme C... et fait donc apparaitre que le préfet a écarté, après avoir examiné les éléments portés à sa connaissance, le risque que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée au respect du droit de l'intéressée à une vie privée et familiale tel que reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou une atteinte grave au droit d'asile. Il s'est également assuré que les éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relevaient pas des dérogations prévues par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 17 de ce même règlement. Il résulte ainsi tant de ces éléments que de ceux évoqués au point précédent que le préfet n'a pas entaché ses arrêtés d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme C.... 9. En quatrième lieu, il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, relatives aux seuls cas de délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ni des dispositions des articles L. 511-4 et R. 511-1 du même code, relatives aux seules obligations de quitter le territoire français, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire, que l'autorité administrative serait tenue, avant de prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 742-3 du même code, le transfert d'un demandeur d'asile invoquant des problèmes de santé, de saisir préalablement le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait omis à tort de saisir ce collège de médecins de l'OFII ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : " (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". 11. Par ailleurs, les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile. 12. Dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.