CETATEXT000039305256 J5_L_2019_10_000001802513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/30/52/CETATEXT000039305256.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 24/10/2019, 18NC02513, Inédit au recueil Lebon 2019-10-24 CAA de NANCY 18NC02513 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT BACH-WASSERMANN M. Jean-Marc FAVRET Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité salariée. Par un jugement n° 1800082 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02513 le 19 septembre 2018, Mme D... A... B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 mars 2018 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 septembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Mme A... B... soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme D... A... B..., née le 2 février 1999, de nationalité marocaine, est entrée en France le 22 juillet 2015, accompagnée de sa mère et munie d'un passeport en cours de validité et d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 28 mars 2017, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, par un arrêté du 7 septembre
- Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme A... B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 7 septembre 2017 :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux ressortissants marocains en application de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... est entrée en France le 22 juillet 2015, à l'âge de seize ans, accompagnée de sa mère, pour y rejoindre son père. Elle ne résidait ainsi sur le territoire français que depuis deux ans, à la date de l'arrêté préfectoral contesté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à son arrivée récente en France. Par ailleurs, sa mère a fait l'objet d'une décision de refus de séjour et d'éloignement en date du 21 juin 2017, devenue définitive. Dans ces conditions, et nonobstant sa scolarisation en lycée professionnel, ses efforts d'intégration en France, où son père et ses frères résident régulièrement, Mme A... B..., célibataire et sans enfant, n'établit pas l'existence de liens personnels ou familiaux en France d'une ancienneté et d'une stabilité telles que le refus de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 septembre
- Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler doivent être rejetées, par voie de conséquence. Sur les frais liés à l'instance :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme A... B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 18NC02513 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.