CETATEXT000039305326 J5_L_2019_10_000001902817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/30/53/CETATEXT000039305326.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 24/10/2019, 19NC02817, Inédit au recueil Lebon 2019-10-24 CAA de NANCY 19NC02817 1ère chambre excès de pouvoir C COSSALTER & DE ZOLT M. Eric KOLBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La direction territoriale du Nord-Est de Voies navigables de France a transmis au tribunal administratif de Strasbourg les procès-verbaux de contravention de grande voirie établis les 5 janvier 2017, 5 avril 2017, 23 octobre 2017 et 4 janvier 2018 à l'encontre de M. D... C..., prévenu d'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial au moyen du bateau " Le Lotus " immatriculé NY 3746, amarré sur la Moselle, Promenade de la Berge à Thionville et a demandé la condamnation du contrevenant à une amende de 2000 euros ainsi qu'à la confiscation, sans délai, du bâtiment " Le Lotus " au profit de Voies navigable de France afin qu'il soit procédé à son évacuation au besoin après déchirage. Par un jugement n° 1801075 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné M. C... à une amende de 2 000 euros et a décidé, à défaut d'évacuation du domaine public dans les vingt jours, de prononcer la confiscation du bâtiment au profit de Voies navigables de France en vue de son enlèvement, au besoin après déchirage. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre, 2, 9 et 10 octobre 2019 sous le n°19NC02817, M. E... B..., représenté par Me F... et qui est intervenu en première instance au soutien de M. C... demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 26 juin 2019 en tant qu'il prononce la confiscation du bateau. Il soutient que : - l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables en ce que Voies navigables de France, qui estime que le bateau ne peut être déplacé, envisage de le déchirer sur site en méconnaissance de son droit de propriété ; - les moyens d'appel sont sérieux et reposent sur la qualité incontestable de propriétaire de M. B..., depuis 2015 qui en a également la garde et qui a seulement consenti à y permettre à M. C... d'en occuper une partie pour y terminer son existence ; - la confiscation ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne qui n'est pas propriétaire du bien confisqué ; - M. C... se borne à occuper un appartement aménagé dans le bateau mais ne saurait être regardé comme le gardien de ce seul fait alors qu'il n'en a pas l'usage exclusif et ne peut pas, en particulier, le déplacer alors que c'est à lui que le jugement a prescrit d'enlever le bateau à peine de confiscation et éventuellement de destruction ; - le fait qu'il soit regardé comme " gardien " dans l'acte de vente correspond à la seule fonction de concierge qu'il exerce désormais, à la poupe du bateau ; - seul le vrai propriétaire pouvait faire l'objet de poursuite alors qu'il est constant qu'il n'a pas été destinataire de la notification d'un procès-verbal en méconnaissance des dispositions de l'article L.774-2 du code de justice administrative ; - le propriétaire n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses droits en méconnaissance des droits de la défense ; - la sanction de la confiscation n'était pas nécessaire dès lors que le propriétaire, seul en mesure de procéder à l'enlèvement, n'a pas été mis en mesure de proposer des solutions alternatives ; - la sanction prononcée ne répond pas, en l'espèce, aux impératifs de personnalité, de nécessité et de proportionnalité ; - l'existence de l'hypothèque légale qui grève le bateau par l'effet même de la condamnation le prive de son droit de propriété ; - aucune urgence ne justifie l'exécution immédiate du jugement. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2019, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me A..., demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que : - le requérant, qui ne conteste pas la matérialité de l'infraction et sa qualification, n'établit pas n'avoir pas eu le temps d'enlever le bateau du domaine public depuis sa mise en cause et de le déplacer dans un port privé, et les conséquences d'une exécution ne peuvent donc être regardées comme irréparables ; - l'évacuation rapide du domaine est rendue nécessaire par l'existence d'un projet de la commune de Thionville de construction d'une passerelle sur la Moselle ; - M. C... a été poursuivi à juste titre en sa qualité de gardien du bateau et de propriétaire de ce dernier au moment de l'établissement des procès-verbaux ; - l'appelant n'a pas la direction et le contrôle du bateau ce qui résulte d'ailleurs de l'acte de vente lui-même ; - ce dernier n'ayant pas été poursuivi, l'absence de notification des procès-verbaux est sans incidence et la méconnaissance du principe du contradictoire à son égard est inopérant ; - le caractère objectif de la contravention de grande voirie, que l'administration est tenue de poursuivre sauf cas de force majeure, fait obstacle à ce que soient accueillis les moyens tirés de l'atteinte au principe de nécessité de l'exécution forcée des décisions administratives et aux principes de personnalité, de nécessité et de proportionnalité des peines. Vu : - la requête enregistrée le 12 août 2019 sous le n° 19NC02607 présentée par M. D... C..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 juin 2019 ; - la requête enregistrée le 12 septembre 2019 sous le n° 19NC02816 présentée par M. E... B..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 juin 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code des voies navigables et de la navigation intérieure ; - le décret n° 60-1141 du 17 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président de chambre, - et les observations de Me F..., représentant M. B..., et de Me A..., représentant Voies navigables de France. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.