CETATEXT000039335049 J2_L_2019_10_000001900797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/33/50/CETATEXT000039335049.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 24/10/2019, 19LY00797, Inédit au recueil Lebon 2019-10-24 CAA de LYON 19LY00797 5ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET SCP CLEMANG-GOURINAT M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2018 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité pour destination. Par un jugement n° 1802690 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour I°) Par une requête enregistrée le 28 février 2019, M. A..., représenté par Me Clemang, avocat, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2018 et l'arrêté du 10 septembre 2018. Il soutient que : - il établit être né le 19 avril 1999 sans que l'administration ait prouvé la véracité des informations tirées de Visabio, lesquelles lui sont inopposables ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n'a pas produit d'observations. II°) Par une requête, enregistrée le 12 mars 2019, M. A..., représenté par Me Clemang, avocat, demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2018 et des mesures d'éloignement prises à son encontre. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Il soutient que : - il établit être né le 19 avril 1999 sans que l'administration ait prouvé la véracité des informations tirées de Visabio, lesquelles lui sont inopposables ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête n° 19LY00797, M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2018 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité pour destination. Par sa requête n° 19LY00977, il demande le sursis à exécution de ce jugement et des mesures d'éloignement prises à son encontre par le préfet. 2. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes dirigées contre le même jugement pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. Sur la requête n° 19LY00797 : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant guinéen, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, sur celui de l'article L. 313-15 du même code. En ce qui concerne l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. Il ressort de l'arrêté du 10 septembre 2018 que les empreintes digitales de M. A..., qui affirme depuis son entrée en France être né le 19 avril 1999, ont été enregistrées dans le traitement automatisé VISABIO comme étant celles recueillies le 5 mars 2014 par les services consulaires français à Conakry à l'occasion d'une demande de visa de court séjour, qui lui avait été refusée, à l'appui de laquelle il avait produit des documents établissant qu'il était né le 30 juillet 1988 à Conakry. Le préfet tire de ces éléments l'existence d'une fraude sur la date de naissance de l'intéressé pour refuser de lui délivrer le titre sollicité, dont l'octroi est, notamment, subordonné à une prise en charge du mineur isolé par l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. 5. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 susvisé : " Accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification, de l'effacement et de la consultation des données (...) 2. L'accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l'article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS. (...) ". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " Accès aux données aux fins d'identification 1. Les autorités chargées de contrôler (...) sur le territoire des États membres si les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies effectuent des recherches à l'aide des empreintes digitales de la personne uniquement aux fins de l'identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres. (...) 2. Si la recherche à l'aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur le demandeur, l'autorité compétente est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et de(
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