CETATEXT000039335081 J2_L_2019_11_000001900837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/33/50/CETATEXT000039335081.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 05/11/2019, 19LY00837, Inédit au recueil Lebon 2019-11-05 CAA de LYON 19LY00837 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST MEBARKI Mme Aline EVRARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1806354 du 31 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 27 février 2019, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me C... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. F... soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - en se bornant à lui opposer l'absence de visa de long séjour, alors qu'il aurait dû examiner l'ensemble de sa situation pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il poursuit des études réelles et sérieuses, qu'il est entré régulièrement en France et qu'il justifie de moyens d'existence suffisants ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a produit aucune observation. Par décision du 13 mars 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. F.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A... B... ; Considérant ce qui suit : 1. M. F..., ressortissant algérien né le 3 août 1994, est entré en France le 2 septembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour et a été admis à séjourner en qualité d'étudiant du 29 janvier 2014 au 31 décembre 2017. Le 11 avril 2018, M. F... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 juin 2018, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, au motif que la demande de M. F..., effectuée postérieurement à l'expiration de la validité de son dernier titre de séjour, devait être regardée comme tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour, subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour. M. F... relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté rappelle les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, et, notamment, indique que M. F... a été admis au séjour en France en qualité d'étudiant, que son certificat de résidence a été renouvelé à trois reprises et qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre en faisant état de son inscription dans une formation préparant à la délivrance du diplôme d'université Université Entreprise. Cet arrêté fait ainsi apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne mentionne ni la présence en France du frère du requérant ni le montant de ses ressources financières, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être accueilli. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. F.... 4. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " et aux termes de l'article 9 § 2 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.